111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.019754-131391
307 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012, à la suite de l'audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite n° 6'210'887 de l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre M.________, à Clarens, à l’instance de Q.________, à Crissier (affaire [...]), vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel M.________ déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (…) la quelle a mené à ma mise en faillite le 14 février 2013», mentionnant la référence [...],
- 2 vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire contenues dans cet acte ; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le prononcé de mainlevée du 6 juillet 2012, est manifestement tardif et donc irrecevable, qu’en outre, selon une pièce annexée au recours, la poursuite en cause a été retirée le 14 mars 2013, que la recourante n’a ainsi aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qu’en l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – le recours de M.________ doit également être déclarée irrecevable pour ce motif, que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans objet ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’effet suspensif est sans objet. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________, - M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’781 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :