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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.017144

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,016 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.017144-122127 527 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Sauterel et Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 1 et 326 CPC Vu le prononcé rendu le 17 août 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par l'I.________, dans la poursuite n° 6'025'388 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre Q.________, à Renens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée en temps utile par le poursuivant le 27 août 2012,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 novembre 2012, vu le recours formé par le poursuivant contre ce prononcé par acte du 20 novembre 2012, accompagné de pièces nouvelles, comportant le texte suivant: "Au sens de l'art. 319 ss CPC, nous déposons un recours contre cette décision. Pour étayer notre recours, nous vous transmettons un procès-verbal des opérations effectuées dans ce dossier, avec des pièces justificatives"; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 166 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, dans son recours du 20 novembre 2012, le recourant expose simplement déposer un recours contre la décision du premier juge, tout en se référant aux pièces nouvelles produites,

- 3 qu'admettre un simple renvoi de l'acte de recours au contenu de pièces produites reviendrait à retirer à la motivation sa substance, qu'un tel renvoi ne saurait satisfaire aux exigences de la loi, que de plus, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, qu'en effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance, qu'à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267), que le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP), qu'en conséquence, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables, que pour cette raison également, l'acte du 20 novembre 2012, qui se réfère entièrement, quant à sa motivation, aux pièces produites, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

- 4 que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148, CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours de l'I.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du 17 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - l'I.________, - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 380 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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