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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.014009

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,267 mots·~11 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.014009-121929 84 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________, à Moudon, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2012, à la suite de l’audience du 26 juin 2012, par le Juge de paix du district de La Broye - Vully dans la cause opposant le recourant à T.________, à Belmontsur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 décembre 2009, B.________ et T.________ ont signé un document libellé comme suit: "Par la présente, M. B.________, né le 08.04.1973 domicilié [...], reconnaît devoir à Mme T.________, née le 25.06.1987, domiciliée [...], la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs). M. B.________ s'engage à rembourser cette somme à Mme au plus tard le 30.06.2011 sans majoration, tout en sachant que les deux parties sont d'accord pour clôturer cette affaire au plus vite. Le remboursement sera effectué sur un compte à la [...] communiqué par Mme T.________, sous forme de versements mensuels d'au minimum 1'000.- (mille Frs). (...)" Le 2 septembre 2011, T.________ a fait parvenir au débiteur une lettre recommandée faisant état d'un solde impayé de 20'000 fr. et le mettant en demeure de régler ce montant dans un délai de huit jours; elle l'avisait qu'à défaut, elle porterait l'affaire devant l'office des poursuites compétent. b) Par commandement de payer notifié le 20 mars 2012 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'095'844 de l'Office des poursuites du district de La Broye - Vully, T.________ a requis de B.________ le paiement de la somme de 19'500 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de commandement de payer, 98 fr. de frais d’encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, mentionnant comme cause de l'obligation : " Reconnaissance de dette du 23.12.2009." Le poursuivi a formé opposition totale. A l'audience de mainlevée du 26 juin 2002, le poursuivi a produit un décompte et des justificatifs de paiement bancaires. Il résulte de ces derniers qu'il a payé les sommes suivantes :

- 3 - - à la poursuivante : 1'500 fr. les 11 janvier, 10 février et 30 août 2010, 300 fr. le 8 février 2011 et 15 fois 250 fr. entre le 2 avril 2011 et le 30 mai 2012, soit au total 8'550 francs; - à des créanciers non désignés nommément : quatre versements de 1'500 fr. chacun, allégués comme ayant été effectués les 22 décembre 2009, 4 mars 2010, 9 mars 2010 et 27 août 2010. Enfin, le poursuivant a versé la somme de 250 fr. le 30 mai 2011, mais la pièce correspondante indique que l'ordre de paiement en question est venu en retour non exécuté. Le décompte du poursuivi mentionne encore un montant de 5'000 fr. avec la mention "carreleur", sans autre précision. 2. Par prononcé du 26 juin 2012, notifié le 16 juillet 2012 à la poursuivante, le Juge de paix du district de La Broye - Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 10'200 fr. sans intérêt, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante la somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais. La poursuivante a requis la motivation du prononcé le 21 juillet 2012, indiquant que les montants remboursés par le poursuivi s'élevaient à 10'950 fr. de sorte que le montant encore dû s'élevait à 14'050 fr. plus les frais. Les motifs de la décision lui ont été notifiés le 12 octobre 2012. En bref, le premier juge a retenu que l'acte du 23 décembre 2009 valait reconnaissance de dette, que le montant était exigible et que le poursuivi avait rendu vraisemblable des paiements à hauteur de 14'800 francs. Il n'a pas retenu comme remboursement le montant de 5'000 fr. sous la rubrique "carreleur" et a prononcé la mainlevée pour la différence (25'000 fr. - 14'800 fr. = 10'200 fr.). La poursuivante a recouru par acte du 19 octobre 2012, concluant à ce qu'il soit tenu compte des remboursements réellement effectués par le poursuivi sur la base des pièces bancaires.

- 4 - L'intimé, à qui le recours a été notifié le 16 novembre 2012, s'est déterminé par un courrier mis à la poste le 4 décembre 2012. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. En vertu de l'art. 322 CPC, l'intimé à qui le recours est notifié peut déposer une réponse. Le délai de réponse est le même que le délai de recours, soit en l'espèce 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La réponse déposée par l'intimé le 4 décembre 2012 est dès lors tardive et, partant, irrecevable. La pièce nouvelle produite en deuxième instance par la recourante n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la

- 5 loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'engagement pur et simple souscrit le 23 décembre 2009 par l'intimé à l'égard de la recourante constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. A juste titre, le premier juge a retenu que la créance était exigible

- 6 puisque la reconnaissance de dette prévoit que la dette sera intégralement payée au plus tard le 30 juin 2011. b) L'intimé entend se libérer à hauteur de 18'300 fr. en invoquant divers paiements. Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblable tout moyen libératoire par la production, en première instance, de toute pièce utile (art. 82 al. 2 LP). Il suffit que sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement. Le juge de la mainlevée statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles. En l'espèce, le premier juge n'a pas retenu le montant de 5'000 fr., sous la mention "carreleur", l'intimé n'ayant rien rendu vraisemblable à ce sujet. Sa décision ne peut qu'être confirmée sur ce point. Quant aux autres montants invoqués, le paiement de 250 fr. indiqué à la date du 30 mai 2011 n'est pas rendu vraisemblable dès lors que la pièce produite mentionne que l'ordre de paiement n'a pas été exécuté. En ce qui concerne les quatre paiements de 1'500 fr. chacun prétendument effectués les 22 janvier 2010, 4 et 9 mars 2010 et 27 août 2010, ils ne sont pas non plus rendus vraisemblables dans la mesure où le relevé bancaire produit par l'intimé n'indique pas à qui ces montants ont été payés. En outre, le premier de ces paiements est même antérieur à la reconnaissance de dette. Ainsi, sur la base des pièces produites par l'intimé, ce sont en principe des paiements à hauteur de 8'550 fr. qui peuvent être retenus. La recourante admet toutefois certains autres paiements. Même si la pièce qu'elle a produite est irrecevable selon les règles de la

- 7 procédure de recours, il n'en demeure pas moins que l'on peut retenir qu'elle a reçu des remboursements à concurrence de 10'950 fr. puisqu'elle l'admet elle-même dans sa requête de motivation. Cela étant, la mainlevée peut être prononcée à concurrence de 14'050 fr. (25'000 fr. - 10'950 fr.). Quant aux frais de la poursuite, ils suivront le sort de celle-ci, mais ne peuvent donner lieu à mainlevée. III. En définitive, le recours doit être admis, l'opposition étant provisoirement levée à hauteur de 14'050 fr. sans intérêt. Le prononcé de première instance est confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Le montant de 195 fr., correspondant à l'avance de frais qui excède le montant des frais judiciaires, est restitué à la recourante. L'intimé doit payer à la recourante le montant de 315 fr. à titre de remboursement d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 6'095'844 de l'Office des poursuites de La Broye - Vully, notifié à la réquisition de T.________, est provisoirement levée à

- 8 concurrence de 14'050 fr. (quatorze mille cinquante francs), sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. Le montant de 195 fr. (cent nonante-cinq francs) correspondant à l'avance de frais qui excède le montant des frais judiciaires est restitué à la recourante. V. L'intimé B.________ doit verser à la recourante T.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Mme T.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'850 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye - Vully. Le greffier :

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