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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.010987

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,405 mots·~22 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.010987-121630

113 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mars 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , vice-présidente Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à Genève, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2012, à la suite de l’audience du 1er juin 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à R.________, à Chéserex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par commandement de payer notifié le 14 janvier 2012 au poursuivi R.________, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'011'708 de l'Office des poursuites du district de Nyon, A.Q.________ a requis le paiement des montants de 6'252 fr. et 2'850 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2011, indiquant comme cause de l'obligation : "Arriérés de pension du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2011 pour les enfants U.Q.________ et V.Q.________". 2. Le 20 mars 2012, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a produit notamment les pièces suivantes : - la copie d'une convention du 27 août 1995, établie sur un formulaire préimprimé, complété par des mentions dactylographiées et manuscrites, par laquelle le poursuivi s’est engagé à verser à la poursuivante, à titre d’entretien de leur enfant U.Q.________, né le 3 juillet 1995, une pension payable le premier de chaque mois de 600 fr. jusqu’à ce que l'enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de vingt ans ou l’indépendance financière mais au plus tard jusqu’à 25 ans; cette convention contient la clause suivante au sujet de l’indexation : "Elle est indexée selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de …. (110,6 au 31.12.87) (Nouvel indice 100), la révision sera effectuée d’après l’indice au 30 novembre et prendra effet le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 1991"; la pièce porte une mention selon laquelle la convention a été ratifiée par la Justice de paix du cercle de Corsier dans sa séance du 4 octobre 1995, suivie de deux signatures sous les indications "le vice-président" et "le greffier", sans cachet officiel, ni attestation du caractère définitif et exécutoire;

- 3 - - la copie d'une convention du 31 janvier 2003, par laquelle le poursuivi s’est engagé à verser à la poursuivante, à titre d’entretien de leur enfant V.Q.________, née le 27 décembre 2000, dans l’hypothèse où celle-ci devait vivre séparée de son père, une pension payable le premier de chaque mois de 650 fr. dès la séparation et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de six ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 750 fr. dès lors et jusqu’à dix-huit ans révolus ou au-delà si l’enfant suit des études sérieuses et régulières, mais alors au plus tard jusqu’à 25 ans révolus; cette convention prévoyait la clause suivante au sujet de l’indexation : "Elles seront indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de 102.3 points. La révision sera effectuée d’après l’indice du 30 novembre précédent et prendra effet le 1er janvier de chaque année"; la convention porte un timbre humide avec la mention "Approuvé par la Justice de Paix du cercle de Morges le 27 mars 2003" et deux signatures, ainsi qu’un sceau de cette autorité; il n’y pas d’attestation du caractère définitif et exécutoire; - une lettre du 16 septembre 2011 du conseil de la poursuivante au poursuivi, indiquant que les pensions payées pour l’entretien de ses deux enfants n’auraient jamais été indexées, lui demandant de verser dorénavant 905 fr. 10 pour la pension d'U.Q.________ et 803 fr. 50 pour la pension de V.Q.________ et précisant que l'indexation rétroactive de ces pensions pour les années antérieures allait faire l'objet d'un prochain courrier; - une lettre du 17 novembre 2011 du conseil de la poursuivante au poursuivi, calculant l’indexation depuis le 1er janvier 2006, et réclamant de ce chef au poursuivi 6'252 fr. du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2011 pour U.Q.________, et 2'850 fr. pour la même période pour V.Q.________; cette lettre mentionnait en outre que le poursuivi n’avait "jamais réglé la différence de pension selon la décision du Juge de Paix du 16 août 2007 ci-

- 4 annexée, soit un montant de Fr. 4'350.- auxquels s’ajoute la somme de Fr. 180.- à titre de dépens"; - des calculs d’indexation. 3. Par prononcé du 13 juillet 2012, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1) 876 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2012 et de 2) 937 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2012 (I) et a maintenu l’opposition pour le surplus (I sic); il a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés par l’avance effectuée par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., et lui verser 400 fr. de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 24 août 2012. En droit, le premier juge a considéré que les conventions produites valaient reconnaissance de dette, donc titres à la mainlevée provisoire. Pour l’enfant U.Q.________, sur la base des indices des prix à la consommation (IPC) de 2006 à 2011 (soit 112.3, 114, 3, 116.0, 116.0, 116.3 et 115.7), il est arrivé à la conclusion que le montant annuel dû pour l’indexation s’élevait en 2006 à 37 fr. 80, en 2007 à 180 francs 80 (en distinguant avant et après juillet, second palier), en 2008 à 316 fr. 20, en 2009 à 0 fr., en 2010 à 342 fr. et en 2011, de janvier à novembre, à 0 franc. Pour l’enfant V.Q.________, sur la base des IPC pour la même période (105.9, 107.8, 109.3, 109.6 et 109), il est arrivé à la conclusion que le montant annuel dû pour l’indexation s’élevait en 2006 à 42 fr. 60, en 2007 à 204 fr. 60, en 2008 à 332 fr. 40, en 2009 à 0 fr., en 2010 à 358 fr. 20 et en 2011, de janvier à novembre, de 0 franc.

- 5 - 4. Le 6 septembre 2012, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence du 6'205 fr. et de 2'850 fr., ces sommes portant intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2011, et à son maintien pour le surplus; subsidiairement, elle a conclu à son annulation. Le 12 septembre 2012, le Président de la cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2012, en l’exonérant des avances et frais judiciaires et en lui désignant Me Loïc Parein comme avocat d’office. Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. Le 7 janvier 2013, Me Parein a envoyé la liste détaillée des opérations qu’il a effectuées, chiffrant à 7 h 15 le nombre d’heures consacrées au dossier. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Dans un premier moyen, la recourante soutient que les titres qu’elle a produits sont des jugements et que, dans cette mesure, la mainlevée aurait dû être prononcée à titre définitif et non à titre provisoire.

- 6 b) Aux termes de l'article 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Selon la jurisprudence de la cour de céans, vaut en particulier titre de mainlevée définitive la convention par laquelle le père d'un enfant reconnu par lui s'engage à verser une contribution mensuelle pour son entretien, dans la mesure où dite convention a été approuvée par l'autorité tutélaire et attestée définitive et exécutoire (CPF, 11 avril 2002/116; CPF, 12 octobre 2000/407, rés. in JT 2000 II 121). Si elle n’est pas attestée définitive et exécutoire, seule la mainlevée provisoire peut être prononcée (CPF, 11 avril 2002/116, précité). c) En l’occurrence, les deux conventions alimentaires produites par la recourante ont certes été homologuées par la justice de paix, mais elles ne sont pas attestées par cette autorité comme étant définitives et exécutoires. C'est donc à bon droit que le premier juge a tenu ces conventions pour des titres à la mainlevée provisoire. III. a) Dans un second moyen, la recourante conteste les calculs d’indexation opérés par le premier juge, soutenant en particulier pour l’enfant U.Q.________ que l’indice de référence était de 102.9 au moment de la signature de la convention alimentaire (base mai 1993) et que les IPC devant être pris en compte sont ceux de novembre 2005 à novembre 2010, soit 111.8, 112.3, 114.3, 116, 116 et 116.3; pour l’enfant V.Q.________, l’indice de référence serait de 102.3 à la date de la signature de la convention alimentaire en janvier 2003 (base mai 2000) et les IPC devant être pris en compte seraient ceux de novembre 2005 à novembre 2010, soit 105.4, 105.9, 107.8, 109.3, 109.3 et 109.6. En outre, la recourante fait grief à la décision de ne pas expliquer pourquoi le taux de novembre 2005 (111.8 pour U.Q.________ et 105.4 pour V.Q.________) a servi de base pour le calcul de la contribution pour l’année 2006, sachant

- 7 que les conventions ont été signées en 1999 (sic) et 2003. Enfin, elle relève que le calcul pour 2006 ne devrait pas comprendre, à titre d’indice de référence, l’IPC de novembre 2006 (112.3 pour U.Q.________ et 105.9 pour V.Q.________), mais celui de novembre 2005. Dans sa réponse, l’intimé fait valoir que, depuis la signature des conventions alimentaires litigieuses des 27 août 1995 et 31 janvier 2003, la recourante ne lui a jamais réclamé les arriérés d’indexation, le confortant ainsi dans l’idée qu’elle avait renoncé à les lui demander, voire même qu’elle avait renoncé au principe de l’indexation. Le fait de réclamer des milliers de francs à ce titre en septembre 2011 serait abusif, au sens de l’art. 2 CC. Il serait donc "parfaitement admissible de dénier purement et simplement toute indexation à la recourante". Subsidiairement, il soutient que le juge de première instance était fondé à faire porter l’indexation dès 2006 sur les montants de base des pensions – soit 700 et 750 fr. – et non sur les montants indexés depuis 1995 et respectivement 2003. b) L’entretien de l’enfant est régi, dans ses principes et modalités, par les art. 276 à 294 CC. L’obligation d’entretien repose donc sur la loi, même s’il appartient au juge ou aux parties (par convention) d’en fixer l’étendue et la durée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd. Zurich 2009, no 249 p. 541). La convention d’entretien ou le jugement peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). L’ajustement au coût de la vie n’est pas automatique : la convention ou le jugement doivent le prévoir expressément; ce motif d’adaptation est indépendant de celui de l’accroissement du revenu du débiteur (indexation ou augmentation réelle); s’il en allait autrement, la charge de l’augmentation du coût de la vie serait systématiquement assumée par le parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., no 994, pp. 581 ss. et les réf. cit.). Habituellement, les clauses d’indexation prévoient que l’indexation intervient une fois par année, au premier janvier, en fonction de l’indice

- 8 suisse des prix à la consommation. Il est aussi possible de prévoir que la contribution est indexée chaque fois que cet indice a augmenté d’un certain pourcentage (Meier/Stettler, op. et loc. cit., p. 582; ATF 127 III 289, JT 2002 I 236). Quoi qu’il en soit, à l’instar de la prestation périodique ellemême qui doit être versée d’avance, aux époques fixées par la convention ou par le juge, en général le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC; Meier/Stettler, op. cit., no 947 p. 544), l’adapatation intervient de manière automatique, sans que son bénéficiaire doive la réclamer, en particulier en justice (Schwenzer, in FamKommentar Scheidung, 2ème éd. Berne 2011, n. 10 ad art. 128 ZGB, par analogie, et n. 3 ad art. 286 ZGB, pp. 299 et 832 ss.). Le calcul de l’indexation se fait en multipliant la contribution d’origine par le nouvel indice, le résultat étant ensuite divisé par l’indice de départ (Meier/Stettler, op. cit., no 994, p. 582). c) En l’espèce, les parties ont prévu une clause d’indexation dans les deux conventions alimentaires qu’elles ont passées en 1995 et 2003 aux fins de définir l’étendue et la durée de l’obligation d’entretien incombant au poursuivi, père des enfants U.Q.________ et V.Q.________. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas abusif de réclamer ce à quoi on a droit en vertu d'un jugement définitif à moins d'avoir laissé entendre au débiteur de l'obligation qu'on ne lui réclamerait rien ou qu'on lui réclamerait moins que ce à quoi on a droit. Il appartient alors au poursuivi d'établir qu'il est au bénéfice d'une remise de dette et, partant, que le poursuivant abuse de son droit. Il ne lui suffit pas d'invoquer un long silence du créancier, l'écoulement du temps ne constituant pas à lui seul une remise de la dette (CPF, 23 juin 2005/199; CPF, 24 janvier 2002/16; CPF, 31 mai 2001/222). Ainsi, le fait que l'intimé se soit acquitté de pensions non indexées, sans que la recourante ne lui réclame immédiatement la différence, ne peut pas avoir pour effet de faire perdre à celle-ci son droit

- 9 à l’indexation, déduit clairement de cette convention, mais tout au plus de lui faire perdre son droit à réclamer l’arriéré qui en découle, en raison de la prescription quinquennale (art. 128 CO; Meier/Stettler, op. cit., no 947, p. 544). Or, en l'espèce, l'intimé n'a pas invoqué ce moyen, ni en première instance, ni devant la cour de céans de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question, conformément à l'art. 142 CO. La recourante n’a ainsi pas perdu le bénéfice de l’indexation des pensions dues en vertu des conventions signées par l'intimé. La première des deux conventions, conclue en 1995, constitue une reconnaissance de dette pour les montants dus en raison de l’adaptation du coût de la vie depuis cette date. D’après les principes exposés ci-dessus, ces montants sont devenus automatiquement exigibles, tous les premiers de chaque mois. La seconde convention, conclue en 2003, est différente en ce sens que l’exigibilité de la contribution alimentaire, et par conséquent de l’adaptation au coût de la vie, dépend d’une condition, à savoir que le père et l’enfant V.Q.________ vivent séparés. Or, en l’occurrence, la date de réalisation de cette condition est inconnue. L’intimé fait valoir que, pour la période litigieuse allant de 2006 à 2011, il s’est acquitté à bon droit de la pension due à l’enfant sans indexation. Cet aveu signifie qu’il admet qu’il devait une telle pension et, partant, qu’il admet qu’il vivait séparé de sa fille durant cette période. Ceci posé, il s’agit de calculer les montants dus, au regard de l’évolution du coût de la vie, qui est un fait notoire, sa mesure pouvant être déterminée avec exactitude à l'aide des publications officielles (JT 1973 II 93; CPF, 16 août 2007/277). IV. a) Selon Pichonnaz (in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand/Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010 [ci-après : CR-CCI], n. 25 ad

- 10 art. 128 CC), formulée de manière claire, la clause d’indexation annuelle doit notamment comprendre : - l’indice de base, - l’indice de référence au jour de fixation de la contribution d’entretien, - l’indice à prendre en considération, par exemple l’indice de novembre de l’année précédente, - la date de l’indexation, par exemple le premier janvier de chaque année. L’indice de référence, soit le diviseur, fixé une fois pour toutes dans le jugement ou la convention d’entretien, est invariable (cf. supra c. III b). Ce calcul est identique en matière d’indexation de contribution d’entretien pour enfant (Perrin, CR-CCI, n. 7 ad art. 286 CC). b) Concernant l’indexation de la pension de l’enfant U.Q.________, on peut se demander si la convention qui énonce l’indice de base en ces termes : "(110,6 au 31. 12. 87) (Nouvel indice 100)", mais qui n’indique rien dans le champ réservé à la désignation de l’indice de référence après les termes : "selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de … " autorise le calcul, selon la même base, en la complétant d’office par la mention notoire de 142,4, c’est-à-dire le chiffre de l’IPC d’août 1995 (base décembre 1982=100), soit le mois de la signature de l’accord. Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70).

- 11 - En l’occurrence toutefois, il s'agit, comme on l'a vu, d'une mainlevée provisoire (cf. supra II let. c), si bien qu’on tiendra pour vraisemblable que les parties, en évoquant l’indice actuel comme indice de référence, ont désigné celui du mois de la signature de leur convention, qui est bien, selon l'IPC, base 1982=100, de 142.4.

- 12 - Le calcul de l’indexation de la pension de l'enfant U.Q.________ se présente dès lors comme il suit : Année 2006 700 x 154.8 (IPC nov. 2005) : 142.4 (IPC août 1995) = 760,95 supplément indexé mensuel : 760,95 - 700 = 60,95 supplément annuel : 60,95 X 12 = 731,40 Année 2007 Janvier à juillet (palier à 800 fr. au 12ème anniversaire le 3 juillet 2007) 700 x 155.5 (IPC nov. 2006) : 142.4 = 764,40 supplément indexé mensuel : 764,40 - 700 = 64,40 août à décembre 800 x 155.5 : 142.4 = 873,60 supplément indexé mensuel : 873,60 - 800 = 73,60 supplément annuel : (64,40 x 7) + (73,60 x 5) = 818,80 Année 2008 800 x 158.3 (IPC nov. 2007) : 142.4 = 889,30 supplément indexé mensuel : 889,30 - 800 = 89,30 supplément annuel : 89,30 x 12 = 1'071,60 Année 2009 800 x 160.6 (IPC nov. 2008) : 142.4 = 902,25 supplément indexé mensuel : 902,25 - 800 = 102,25 supplément annuel : 102,25 x 12 = 1'227.- Année 2010 800 x 160.6 (IPC nov. 2009) : 142.4 = 902,25 supplément indexé mensuel : 902,25 - 800 = 102,25

- 13 supplément annuel : 102,25 x 12 = 1'227.- Année 2011 jusqu’à fin novembre 800 x 161.0 (IPC nov. 2010) : 142.4 = 904,50 supplément indexé mensuel : 904,50 - 800 = 104,50 supplément annuel : 104,50 x 11 = 1'149,50 Le total de la créance résultant de l'indexation de la pension d'U.Q.________ s'élève ainsi en capital à 6'225 fr. 30 (731,40 + 818,80 + 1'071,60 + 1'227.- + 1'227 + 1'149,50). c) Concernant l’indexation de la pension de l’enfant V.Q.________, la convention du 31 janvier 2003 énonce comme indice de référence "le chiffre actuel de 102.3". Dans la tabelle ayant pour base mai 2000 = 100, cet indice de 102,3 correspond effectivement à celui du mois de janvier 2003. Il s'ensuit que cette tabelle sera appliquée. Le calcul de l’indexation de sa pension se présente dès lors comme il suit : Année 2006 650 x 105.4 (IPC nov. 2005) : 102.3 (IPC janvier 2003) = 669,70 supplément indexé mensuel : 669,70 - 650 = 19,70 supplément annuel : 19,70 X 12 = 236,40 Année 2007 palier à 750 fr. au 6ème anniversaire le 27 décembre 2006 750 x 105.9 (IPC nov. 2006) : 102.3 = 776,40 supplément indexé mensuel : 776,40 - 750 = 26,40 supplément annuel : 26,40 x 12 = 316,80 Année 2008

- 14 - 750 x 107.8 (IPC nov. 2007) : 102.3 = 790,30 supplément indexé mensuel : 790,30 - 750 = 40,30 supplément annuel : 40,30 x 12 = 483,60 Année 2009 750 x 109.3 (IPC nov. 2008) : 102.3 = 801,30 supplément indexé mensuel : 801,30 - 750 = 51,30 supplément annuel : 51,30 x 12 = 615,60 Année 2010 750 x 109.3 (IPC nov. 2009) : 102.3 = 801,30 supplément indexé mensuel : 801,30 - 750 = 51,30 supplément annuel : 51,30 x 12 = 615,60 Année 2011 jusqu’à fin novembre 750 x 109.6 (IPC nov. 2010) : 102.3 = 803,50 supplément indexé mensuel : 803,50 - 750 = 53,50 supplément annuel : 53,50 x 11 = 588,50 Le total de la créance résultant de l'indexation de la pension de V.Q.________ s'élève ainsi en capital à 2'856 fr. 50 (236,40 + 316,80 + 483,60 + 615,60 + 615,60 + 588,50). d) L'indexation des deux contributions d'entretien pour la période visée par la poursuite s'élève donc à 9'081 fr. 80 (6'225.30 + 2'856.50), de sorte que l'opposition peut être levée pour le montant inférieur réclamé dans l'acte de recours, soit 9'055 fr. (art. 58 al. 1 CPC). L'intérêt court en principe dès l'arrivée du terme, conformément à l'art. 102 al. 2 CO, le débiteur sachant qu'il est en demeure et qu'il doit s'exécuter dès lors que la date de l'indexation est

- 15 comprise dans les conventions (Pichonnaz, op. cit. n. 30 ad art. 128 CC). Toutefois, pour rester, ici aussi, dans le cadre des conclusions prises par la recourante, son point de départ doit être fixé au 1er décembre 2011. V. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 9'055 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2011. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus, conformément aux conclusions de la recourante. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier versera à la recourante la somme de 1'450 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 7 janvier 2013, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré sept heures et quart à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'305 fr. plus 104 fr. 40 de TVA. Les débours peuvent être retenus à hauteur des montants allégués, soit 38 fr. 70, plus 3 fr. 10 de TVA. Aussi, l’indemnité d’office de Me Loïc Parein doit être arrêtée à 1'451 fr. 20.

- 16 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 6'011'708 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de A.Q.________, est provisoirement levée à concurrence de 9'055 fr. (neuf mille cinquante-cinq francs), plus intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'indemnité d'office de Me Loïc Parein, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'451 fr. 20 (mille quatre cent cinquante-et-un francs et vingt centimes). V. La recourante A.Q.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimé R.________ doit verser à la recourante A.Q.________ la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 17 - VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 13 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.Q.________), - Me Robert Ayrton, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'240 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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