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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.004469

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,670 mots·~8 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.004469- 121974

70 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 février 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu la poursuite n° 6'051'381 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre V.________, à Chevilly, à l'instance de la R.________, à Lausanne, portant sur une somme de 20'720 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2011, vu la requête de mainlevée définitive déposée 26 janvier 2012, par la poursuivante, fondée sur un jugement rendu le 23 mars 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment condamné [...] et V.________, solidairement entre eux, à payer à la R.________ le montant de 20’720 fr. à titre de dépens,

- 2 vu le courrier du 1er mars 2012 par lequel le juge de paix a notifié à V.________ la requête de mainlevée et imparti à l'intéressée un délai au 16 avril 2012 pour se déterminer et produire toute pièce utile, vu la lettre du 19 mars 2012 par laquelle V.________ a demandé au juge de paix de "suspendre" ledit délai, expliquant qu'un recours avait été déposé le 1er février 2012 auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile, vu la production, le 20 mars 2012, par la poursuivante, d'un arrêt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, communiqué sous forme motivée, rejetant le recours interjeté par [...] et V.________ contre le jugement du 23 mars 2011 et dont le chiffre IV du dispositif mentionne que « l'arrêt motivé est exécutoire », vu le maintien par le juge de paix, par courrier du 21 mars 2012, du délai fixé au 16 avril 2012, vu la production, le 23 mars 2012, par la poursuivante, d'une copie d'un arrêt rendu le 24 février 2012 par lequel la Présidente de la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours formé par les débiteurs contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du 23 septembre 2011, vu les déterminations déposées par V.________ le 16 avril 2012, qui expose que "n'étant pas propriétaire et ne l'ayant jamais été" elle n'est "absolument pas concernée" par la présente poursuite, et qui demande un délai supplémentaire pour se déterminer, vu la complexité de l'affaire, vu le courrier du 17 avril 2012 par lequel le juge de paix a rappelé à la poursuivie qu'aucune prolongation de délai ne lui était accordée,

- 3 vu le prononcé rendu le 20 avril 2012 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 20'720 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2011,

vu le recours déposé le 30 avril 2012 par V.________ contre la décision du juge de paix du 17 avril 2012 refusant la prolongation de délai demandée, vu l'arrêt du 25 juin 2012 de la cour de céans déclarant ce recours irrecevable, vu la demande de motivation formée par la poursuivie le 10 mai 2012, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 12 octobre 2012, dans lequel le premier juge a considéré que les décisions produites mentionnaient les voies de droit, que celles-ci avaient été utilisées par la débitrice, que, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en matière sur le recours formé auprès de lui, l'arrêt du 23 septembre 2011 était un jugement définitif et exécutoire valant titre à la mainlevée définitive, et que la débitrice n'avait pas justifié de sa libération, vu le recours contre ce prononcé déposé le 29 octobre 2012 par la poursuivie, qui conclut à son annulation, vu la décision rendue le 1er novembre 2012 par le président de la cour de céans, accordant l'effet suspensif requis, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile (321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ;

- 4 attendu que la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant au premier juge d'avoir rejeté sa requête de prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toute pièce utile, alors qu'elle aurait fait valoir des motifs « suffisants » et invoqué la complexité de l'affaire, qu'elle relève également que le délai fixé par le juge n'était pas stipulé « non prolongeable » et soutient que, celui-ci ayant renoncé aux débats, en applica-tion de l'art. 256 al. 1 CPC, elle a été arbitrairement privée de toute possibilité de s'exprimer et de se déterminer sur la requête de mainlevée et de produire des pièces; considérant que la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art.

- 5 - 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC), qu'en l'espèce, un délai au 16 avril 2012 pour se déterminer a été accordé à la poursuivie le 1er mars 2012, en application de l'art. 253 CPC susmentionné, qu'en vertu de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC), que la prolongation de délai n'est pas un droit, l’art. 144 al. 2 CPC laissant une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 144 CPC), que compte tenu de cette marge d'appréciation, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC), qu'en l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable l'existence du motif invoqué, soit la complexité de la cause, s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue sur des dépens, que de plus, le motif invoqué ne peut pas être considéré comme suffisant dans la mesure où la recourante n'indique pas en quoi cette prétendue complexité l'aurait empêchée de procéder, ce qu'elle a d'ailleurs fait, dans le délai initial, qui était d'un mois et demi, qu'admettre une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure, que, faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du

- 6 prononcé de mainlevée (CPF, 14 février 2012/127), qui doit dès lors être confirmé, qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé ; considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée à la recourante, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC, qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire V.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

- 7 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 13 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme V.________, - R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'720 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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