109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.048970-121082 440 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 27 mars 2012, à la suite de l’audience du 13 mars 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à W.________, à Collonge-Bellerive. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 17 octobre 2011, à la réquisition de W.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 5'972'326, un commandement de payer le montant de 245'843 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Contrat de prêt du 9 avril 2009 d'un montant de USD 250'000,00 avec intérêts à 4% conformément au contrat du 10 avril 2009 au 31 août 2011, soit un montant total de USD 274'000,00 équivalant à CHF 245'843.35 selon le taux de conversion de USD 1 = CHF 0.897239 en date du 13 octobre 2011". La poursuivie a fait opposition. Par acte du 15 décembre 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer précité: - un extrait Internet du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à la poursuivie; - un contrat intitulé "convertible loan agreement", rédigé en anglais, signé le 28 avril 2009 par la poursuivie, duquel il ressort en substance que, moyennant le versement par W.________ de 250'000 USD le 9 avril 2009 à Z.________– ou de son équivalant dans une autre monnaie le jour du paiement –, cette dernière s'est reconnue sa débitrice à hauteur de ce montant (art. 4.1), le prêt pouvant être dénoncé au remboursement, moyennant déclaration écrite du prêteur à l'emprunteur, dès le 31 août 2009, l'emprunteur devant alors procéder au paiement du montant total dû dans les cinq jours ouvrables dès réception de cette déclaration; ce contrat prévoyait également: "5.1 Interest
- 3 - Interest shall accrue on the Principal Amount at 4% per annum or, if lower, at a rate equal to the maximum interest rate (expressed in per cent. per annum) admitted by Swiss tax authorities for shareholder loans. [...] 13.1 Amendment and Waiver Any amendment of any provision of this Agreement shall only be effective if made in writing and signed by all Parties. [...]" - un avis de débit de la Banque Lombard Odier relatif à un compte n° 28312, du 9 avril 2009, mentionnant le virement d'un montant de 250'000 USD; - un formulaire daté du 28 avril 2006, portant l'entête de la Banque Lombard Odier, aux termes duquel W.________ est désigné comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 28312; - une lettre du 19 août 2011 adressée par le poursuivant à la poursuivie demandant le remboursement du prêt consenti ainsi que ses intérêts, soit au total 274'000 USD d'ici au 31 août 2011; - une copie de la réquisition de poursuite, datée du 13 octobre 2011. 2. Par décision du 27 mars 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 224'309 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. La poursuivie a demandé la motivation du prononcé par acte du 4 avril 2012. En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 7 juin 2012 et notifiés le lendemain à la poursuivie.
- 4 - Le premier juge a considéré en substance que le "convertible loan agreement" produit par le poursuivant constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 224'309 fr. 75, soit 250'000 USD au taux de 1 USD = 0.897239 CHF. Pour le surplus, il a estimé que le poursuivant n'avait pas établi quel était le taux d'intérêt maximum admis par les autorités fiscales suisses pour les prêts des actionnaires, de sorte que l'intérêt de 4 % réclamé par le poursuivant ne pouvait être octroyé au stade de la mainlevée. 3. Par actes des 13 juin 2012 et 18 juin 2012, la poursuivie a recouru contre le prononcé susmentionné, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et subsidiairement à son annulation. Elle a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Par décision du 15 juin 2012, le président de la cour de céans a admis cette requête. Par acte du 11 juillet 2012, le poursuivant s'est déterminé, concluant au rejet du recours. Ses déterminations étaient accompagnées d'un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines n'avaient pas été produites devant le premier juge. E n droit : I. Aux termes de l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Déposés les 13 et 18 juin 2012 – soit en temps utile – , motivés et contenant des conclusions, les deux actes émanant de la poursuivie sont recevables.
- 5 - Déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, les déterminations de l'intimé sont également recevables. Tel n'est pas le cas en revanche des pièces nouvelles qu'il a produites, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
- 6 - La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les réf. cit.). b) En l'espèce, le poursuivant se fonde sur un "convertible loan agreement". Cette convention peut être interprétée comme un contrat de prêt à la consommation (art. 312 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]). La recourante ne remet d'ailleurs pas en question cette qualification. Un tel contrat est informel (art. 11 CO); il peut être conclu oralement ou par actes concluants.
- 7 - Il ressort des pièces produites, soit du contrat rapproché de l'avis de virement bancaire et du formulaire émanant de la banque que W.________ a exécuté son obligation de prêter la somme prêtée. aa) Dans son mémoire de recours, Z.________ a allégué que le "convertible loan agreement" ne saurait valoir reconnaissance de dette, le contrat n'étant pas signé par le prêteur. bb) Dès lors que le prêteur a exécuté sa prestation, l'emprunteur ne sautait tirer argument de l'absence de signature du contrat par celui-ci pour refuser de lui rembourser la somme. Ce d'autant que, même lorsque la forme écrite est requise, l'art. 13 CO prévoit que le contrat ne doit être signé que pour les personnes auxquelles il impose des obligations; en l'espèce, il s'agirait du débiteur de l'obligation de rembourser, soit l'emprunteur. De plus, en mainlevée, il suffit que le débiteur poursuivi ait signé la reconnaissance de dette, soit in casu, que le poursuivi ait signé le contrat dont découle l'obligation de restituer la somme prêtée. Tel étant le cas en l'occurrence, le contrat rapproché des autres pièces produites vaut bien reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et la recourante invoque à tort une prétendue informalité due à l'absence de signature de sa partie adverse. cc) Le moyen tiré de l'absence de signature du prêteur apparaît dénué de fondement pour les motifs qui précèdent, mais également en raison du fait que le contrat produit stipule expressément, à son point 4.1, que l'emprunteur, dans la mesure où il perçoit effectivement la somme prêtée, ou son équivalent dans une autre monnaie le jour du paiement, en devra remboursement au prêteur. L'obligation résulte ainsi du seul versement de la somme prêtée et n'est en rien subordonnée à la signature du contrat par le prêteur. L'art. 13.1 du "convertible loan agreement" ne conduit pas à une conclusion différente, d'une part parce que la disposition précitée prévaut en ce qui concerne l'obligation en cause, fondement la créance en poursuite, et d'autre part parce que l'art. 13.1 ne concerne que les modifications du contrat.
- 8 c) La recourante fait également valoir que la créance en remboursement du prêt serait conditionnelle. Toutefois, aux termes du "convertible loan agreement", aucune condition n'assortit l'obligation de rembourser la somme prêtée, sur requête du prêteur émise au-delà du 31 août 2009. La recourante ne démontre pas quelle serait cette condition non réalisée qu'elle invoque, exposant uniquement que le premier juge aurait dû s'intéresser à d'autres dispositions contractuelles dont elle ne déduit rien. En conséquence, ce moyen doit être écarté. d) En définitive, comme exposé par le premier juge, le remboursement a été valablement exigé, conformément aux dispositions contractuelles. La créance était exigible au jour de la réquisition de poursuite, la dénonciation ayant eu lieu par courrier du 19 août 2011 avec délai au 31 août 2011. Quant à l'intérêt moratoire dû sur le montant réclamé, il convient de constater avec le premier juge qu'il court dès le 1er septembre 2011, la recourante ne contestant par ailleurs pas ce raisonnement. III. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Z.________ doit verser à l'intimé W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Frédéric Rochat, avocat (pour Z.________), - Me Gilles Favre, avocat (pour W.________).
- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 224'309 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :