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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.047791

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,087 mots·~10 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.047791-120768 357 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 28 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à V.________ Sàrl, au Mont-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 août 2011, la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a adressé à V.________ Sàrl un décompte de cotisations pour le mois d'août 2011, comportant les sommes de 5'630 fr. 65 à titre de cotisations AVS/AI/APG, de 874 fr. 50 à titre de cotisations AC, de 153 fr. 05 à titre de frais administratifs et de 1'585 fr. 35 à titre de cotisations d’allocations familiales. La facture portait ainsi sur un montant total de 8'243 fr. 55 devant être versé à la caisse le 12 septembre 2011 au plus tard. Ce décompte indiquait au verso qu’il était possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à compter de sa notification. Le 11 octobre 2011, la caisse a adressé à l’affiliée une sommation portant sur le montant de 8'323 fr. 55, à savoir le capital plus 80 fr. de frais de sommation. Ce courrier précisait que la sommation avait été établie conformément à l’art. 34a RAVS et qu’elle entraînait une taxe selon décision figurant au verso du document. Il prévoyait encore que la taxe était due même si le paiement avait été effectué entretemps. La décision figurant au verso de la sommation contenait le barème des taxes en fonction du montant de la créance et indiquait les voies de droit. b) Par commandement de payer notifié le 14 novembre 2011 dans le cadre de la poursuite no 6'000’662 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a requis de V.________ Sàrl le paiement des sommes de 1) 8'243 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2011, et 2) 80 fr. sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 42 fr. 40 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Décompte de cotisations août 2011, décompte no 2011080000/791.0490100 du 17 août 2011. Sommation envoyée le 11 octobre 2011. 2) Sommations." La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 - La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition par courrier du 2 décembre 2011. Elle a confirmé que la décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile. 2. Par prononcé du 28 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a définitivement levé l’opposition à concurrence de 8'243 fr. 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011 (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 29 mars 2012 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise, le 20 avril 2012 avec les motifs. Par acte du 27 avril 2012, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition est également définitivement levée pour la somme de 80 fr. sans intérêt. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cette fin. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme.

- 4 - En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur

- 5 opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 129 et 133, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. b) En l'espèce, la recourante a clairement présenté sa sommation du 11 octobre 2011 comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 ; CPF, 2 octobre 2008/481 ; CPF, 30 octobre 2008/516). Il ressort en outre de la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet, ce qui est suffisant pour admettre le caractère exécutoire de la décision (CPF, 8 mars 2007/83).

- 6 - La requête de mainlevée atteste du caractère définitif et exécutoire de la décision du 17 août 2011 et non de la sommation. La cour de céans a retenu dans des causes similaires qu'une confirmation générale du caractère définitif et exécutoire de la décision fondant la poursuite pouvait englober la sommation (CPF, 8 février 2012/86). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence la plus récente de la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431), dès lors que l'intimée ne s'est manifestée ni en première ni en deuxième instance, on peut déduire de sa passivité que les sommations lui ont bien été notifiées. Vu la jurisprudence de la cour de céans, il y a lieu d'admettre que la décision de sommation du 11 octobre 2011 vaut titre de mainlevée définitive pour le capital et pour les frais de sommation à hauteur de 80 francs. III. Le recours doit en conséquence être admis, le prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 8'243 fr. 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011 et de 80 fr. sans intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière doit payer à la recourante la somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 6'000'662

- 7 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, est définitivement levée à concurrence de 8'243 fr. 55 (huit mille deux cent quarantetrois francs et cinquante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011 et à concurrence de 80 fr. (huitante francs) sans intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée V.________ Sàrl doit verser à la recourante Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, - V.________ Sàrl.

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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