109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.046474-120458 254 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2012 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par le Syndicat W.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 février 2012, à la suite de l’audience du 16 février 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Z.________, à Préverenges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 novembre 2002, Z.________ a signé un formulaire d'adhésion au Syndicat Z.________, prévoyant une cotisation mensuelle de 6 fr. 20 correspondant à un statut d'apprenti. Sous la rubrique « mode de paiement » figure une croix dans la case « trimestriel ». Ce document porte encore l'indication suivante : « La/le soussigné/e déclare adhérer aux Syndicat W.________ et Syndicat Z.________. Elle/il s'engage à respecter les dispositions statutaires et réglementaires, ainsi que les décisions des instances élues sur le plan national et de la section, à laquelle elle/il appartient. Elle/il s'engage en outre à payer sa cotisation syndicale dans les délais prévus. » Le 25 juin 2004, différents syndicats, dont le Syndicat Z.________, ont fusionné pour former la nouvelle entité Syndicat W.________ [ci-après : le syndicat]. Les « statuts et charte » du syndicat prévoient à leur article 11 que les détails concernant l'encaissement des cotisations sont fixés dans le règlement « cotisations et prestations » par l'assemblée des délégués (al. 1), qui fixe également le montant des cotisations (al. 2). L'article 15 de ce dernier règlement prévoit que l'assemblée des délégués fixe les cotisations des membres dans un barème des cotisations et que le Comité central peut décider de l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la consommation (indice au 30 septembre) pour le premier janvier suivant (al. 2). L'assemblée des délégués du Syndicat W.________ du 2 décembre 2006 a ratifié une décision du Comité Central d'adapter les cotisations au renchérissement. Un document du 17 avril 2008 intitulé « Adaptation des cotisations d'Syndicat W.________ à partir du 1er janvier 2009 - Proposition (...) au comité régional d'Syndicat G.________ - Séance du 17 avril 2008 », adressé au comité régional du syndicat, retient ce qui suit :
- 3 - « Lors de la création d'Syndicat W.________, les cotisations des membres des anciennes fédérations ont été reprises telles qu'elles étaient. Elles sont donc diverses et multiples. Syndicat W.________ s'était donné jusqu'au congrès 2008 pour harmoniser ces cotisations, de sorte que tous les membres soient classifiés dans le barème actuel. C'est donc cette année que nous devons procéder à cette harmonisation pour le 1er janvier 2009. Pour les apprentis (...), la cotisation s'élèvera à (...) CHF 7.20 (...). Selon la décision du Comité Central d'Syndicat W.________ du 10 avril 2008, les comités régionaux doivent se prononcer sur cette harmonisation qui peut être faite de différentes manières exposées ci-dessous : 1. Les régions effectuent elles-mêmes le reclassement manuellement et individuellement jusqu'au 31 août 2008; ou 2. (...) Chaque région doit faire adopter la procédure par son comité régional. Chaque section procédera à l'harmonisation des cotisations de ses membres en tenant compte que les cotisations seront majorées de 2 % au 1er janvier 2009 (adaptation au renchérissement selon l'indice de 102,5% - février 2008) selon la décision du Comité Central du 10 avril dernier. (...) » Il découle du procès-verbal du Comité régional du Syndicat G.________ du 17 avril 2008 qu'a été choisie la première solution de la proposition, soit le reclassement manuel et individuel des cotisations par les régions pour assurer l'harmonisation consécutive à la fusion. Dans le courant de l'année 2011, le syndicat a adressé à Z.________ plusieurs sommations dont la dernière, datée du 15 octobre 2011, laisse apparaître un montant de 1'022 fr. 10 pour les cotisations des années 2009 à 2011. Un extrait de compte du 24 novembre 2011 mentionne un solde de 1'578 fr. 10, soit 1'146 fr. 10 au 31 décembre 2010 et 432 fr. pour l'année 2011.
- 4 b) Par commandement de payer notifié le 22 novembre 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'908’219 de l'Office des poursuites du district de Morges, le Syndicat W.________ a requis de Z.________ le paiement de la somme de 914 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2011, plus 53 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « Cotisations syndicales 2009-2011 : Solde sur cotis de 04/09 : fr. 2.10 + cotisations de 05/09 à 12/10, soit 20 mois à fr. 35.60 + cotisations de 01/11 à 05/11, soit 5 mois à fr. 36.00. Frais de rappel fr. 20.00. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 17 février 2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition. Il a mis les frais, par 120 fr., à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens. Par lettre du 22 février 2012, le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 27 février 2012 et distribués au poursuivant le 28 février 2012. Le premier juge a considéré en substance que la déclaration d'adhésion valait titre à la mainlevée pour le montant de la cotisation qui y figurait, soit 6 fr. 20 par mois, mais qu'aucune pièce du dossier n'attestait d'une adaptation des cotisations à la somme réclamée par le poursuivant, soit 35 fr. 60 puis 36 fr. par mois, de sorte que l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue faisait défaut. Par acte du 5 mars 2012, le poursuivant a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée. Il a produit des pièces nouvelles. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti.
- 5 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant au rejet de la mainlevée et au maintien de l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Le recours est ainsi recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
- 6 la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; Staehelin, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 82 LP). La déclaration d'adhésion à un syndicat vaut titre à la mainlevée pour la cotisation qui y figure (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 4 mars 2010/106). En l'occurrence l'intimé a signé une telle déclaration d'adhésion au Syndicat Z.________, qui a ensuite fusionné avec d'autres syndicats pour devenir le Syndicat W.________. La cotisation y est fixée à 6 fr. 20 par mois et correspond à un statut d'apprenti. Ce document vaut titre à la mainlevée pour ce montant au moins. b) On peut se demander si d'autres pièces du dossier justifient de tenir compte d'une cotisation plus élevée.
- 7 - Il ressort du document intitulé « Adaptation des cotisations d'Syndicat W.________ à partir du 1er janvier 2009 - Proposition (...) au comité régional d'Syndicat G.________ » que les régions devaient adapter les cotisations de leurs membres au barème en vigueur, selon lequel la cotisation des apprentis était de 7 fr. 20. Le poursuivant n'a pas produit ce barème mais ce document qui y fait référence, utilisé dans le cadre d'une séance du Comité régional, paraît suffisant dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intimé contesterait cet élément. Le procès-verbal de l'assemblée des délégués du recourant du 2 décembre 2006 a ratifié une décision du Comité Central d'adapter les cotisations au renchérissement. La proposition d'adaptation susmentionnée signale aussi une décision d'indexation de ce comité, de 2 % au 1er janvier 2009. Cela justifie une augmentation de la cotisation à 7 fr. 35. En revanche, le dossier ne contient aucune pièce qui permette de retenir une indexation annuelle ou une augmentation ultérieure. En effet, le recourant a indexé la cotisation qu'il réclame au 1er janvier 2011 mais pas au 1er janvier 2010. On constate ainsi que l'indexation n'est pas systématique, puisque l'indice suisse des prix à la consommation, fait notoire (CPF, 30 décembre 2011/548 précité), a progressé entre 2009 et 2010. Or, aucune pièce du dossier ne fait état d'une nouvelle décision du Comité central pour l'année 2011. c) Le recourant fait valoir que l'intimé a annoncé en 2007 un changement de statut. Ses cotisations auraient été adaptées à son revenu. L'intimé aurait accepté cette augmentation en payant ses cotisations jusqu'en avril 2009. Cette argumentation repose sur des éléments factuels qui ne ressortent pas du dossier de première instance. Il n'a pas été établi devant le juge de paix que l'intimé aurait accepté l'augmentation de ses cotisations. Il n'y a donc pas de titre à la mainlevée pour des cotisations dépassant la somme précitée de 7 fr. 35 par mois. Il n'y en a pas non plus pour les frais de rappel.
- 8 - En définitive, l'opposition peut être provisoirement levée pour le solde de 2 fr. 10 réclamé pour le mois d'avril 2009, puis pour les huit mois restants de l'année 2009, pour les douze mois de l'année 2010 et cinq mois de l'année 2011, soit un total de 185 fr. 85. d) L'intérêt moratoire est réclamé depuis le 1er mai 2011. D'après l'art. 102 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). En l'occurrence, la cotisation est payable trimestriellement. Le recourant a régulièrement envoyé des rappels et sommations à l'intimé. Une échéance moyenne devrait être calculée; toutefois, cette solution impliquerait de statuer ultra petita. L'intérêt peut dès lors être accordé dès la date requise. III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 185 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2011. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis par 90 fr. à la charge du poursuivant et par 30 fr. à la charge du poursuivi. Ce dernier doit payer au poursuivant la somme de 30 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis par 135 fr. à la charge du recourant et par 45 fr. à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer au recourant la somme de 45 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 5'908'219 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition du Syndicat W.________, est provisoirement levée à concurrence de 185 fr. 85 (cent huitante-cinq francs et huitante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis par 90 fr. (nonante francs) à la charge du poursuivant et par 30 fr. (trente francs) à la charge du poursuivi. Le poursuivi Z.________ doit verser au poursuivant Syndicat W.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge du recourant et par 45 fr. (quarante-cinq francs) à la charge de l'intimé. IV. L'intimé Z.________ doit verser au recourant Syndicat W.________ la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Syndicat W.________, - M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 514 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :