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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.044483

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·944 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.044483-120628 203 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 10 février 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 17 août 2011, de l'opposition formée par R.________, à Gland, à la poursuite n° 5'892'509 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de T.________, à Fribourg, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par le poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 29 février 2012, soit en temps utile, le prononcé de mainlevée lui ayant été notifié le 20 février 2012, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 15 mars 2012, vu la lettre datée du 30 mars et adressée au juge de paix le 2 avril 2012 par R.________, déclarant recourir contre le prononcé qui lui avait été notifié le 23 mars 2012, annonçant la communication d'un mémoire "à l'instance supérieure selon le délai qui [lui serait] communiqué par ses services" et requérant l'octroi de l'effet suspensif, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 3 avril 2012, vu la décision du président de la cour de céans du 5 avril 2012 rejetant la requête d'effet suspensif; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours dont R.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon le 2 avril 2012 a ainsi été formé en temps utile,

- 3 qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, son auteur annonçant la production d'un mémoire de recours ultérieurement, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 5 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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