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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.041496

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,553 mots·~8 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.041496-120448 208 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 mai 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu la décision rendue le 16 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 15 décembre 2011, rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________, à Zurich, dans la poursuite n° 5'982'250 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre M.________, à Nyon, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation formée par la poursuivante, datée du 19 décembre 2011, mais remise à la poste le 20 décembre 2011,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 février 2012, vu la lettre déposée le 22 février 2012, complétée par un écrit du 27 février 2012, adressée au premier juge par laquelle la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit prononcée, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 42 ad art. 311 CPC), qu'ainsi, le recours adressé au Juge de paix du district de Nyon dans le délai de demande de motivation (art. 321 al. 2 CPC) a été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi

- 3 fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 326 CPC), qu'avec son recours, la poursuivante a produit un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, que les inscriptions au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (TF 4A_273/2011 du 22 décembre 2011 c. 2.2), qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver des faits notoires, dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012; TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées), que dès lors, l'extrait du registre du commerce produit n'est pas concerné par l'interdiction de l'art. 326 CPC; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 2 novembre 2011, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer original frappé d'opposition, les pièces suivantes: - un extrait du Registre du commerce de la République et canton de Genève la concernant; - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la poursuivie; - un contrat des 3 et 4 mars 2011 de location de service prévoyant la mise à disposition par la poursuivante d'une travailleuse tierce du 7 mars 2011 au 31 mai 2011 en faveur de X.________, contre un paiement mensuel de 10'110 fr. 79;

- 4 - - un contrat des 3 et 4 mars 2011 de location de service prévoyant la mise à disposition par la poursuivante d'un travailleur tiers du 7 mars 2011 au 31 mai 2011 en faveur de X.________, contre un paiement mensuel de 10'833 fr.; - un contrat du 31 mai 2011 de location de service prolongeant la mission du travailleur tiers du 1er juin au 30 juin 2011, contre un paiement mensuel de 10'833 fr.; - une facture du 31 mai 2011 adressée par la poursuivante à la poursuivie portant sur le paiement du montant dû pour la mise à disposition de la travailleuse tierce lors du mois de mai 2011, soit 10'919 fr. 65, TVA incluse; - une facture du 31 mai 2011 adressée par la poursuivante à la poursuivie portant sur le paiement du montant dû pour la mise à disposition du travailleur tiers lors du mois de mai 2011, soit 11'699 fr. 64, TVA incluse; que le 15 décembre 2011, le juge de paix a tenu audience par défaut de la poursuivante; attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire en considérant, en bref, qu'il y avait défaut d'identité entre la poursuivie et la débitrice désignée par le titre; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

- 5 que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, les seuls documents signés par la poursuivie sont les trois contrats de location de service susmentionnés, que le dossier de première instance ne comporte aucune pièce prouvant que les travailleurs tiers sont effectivement intervenus auprès de la poursuivie durant le mois de mai 2011, que les factures produites ne sont pas signées par la poursuivie, qu'en conséquence, la recourante ne dispose d'aucune reconnaissance de dette pour le montant qu'elle réclame à l'intimée; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif qu'il y avait défaut d'identité entre la poursuivie et la débitrice désignée dans le titre, que le juge de la mainlevée vérifie d'office la triple identité créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi et prétention en poursuite/montant découlant du titre de mainlevée,

- 6 qu'en l'espèce, l'identité entre créancière et poursuivante ainsi que celle entre prétention en poursuite et montant découlant du titre de mainlevée sont indubitables et ne sont, du reste, pas contestées, qu'en ce qui concerne la dernière identité, il ressort de l'extrait du registre du commerce produit qu'en date du 1er juin 2011, X.________ a changé sa raison sociale en M.________, qu'ainsi il y a bien identité entre la poursuivie et la débitrice désignée dans le titre produit; attendu que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu par substitution de motifs, que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 570 francs, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'619 fr. 29. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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