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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.040442

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,511 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.040442-120627 390 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 136 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 12 janvier 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la cause qui oppose le recourant à la Q.________, représentée par l'E.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 décembre 2010, à la réquisition de l'S.________ et des communes de P.________ et de M.________, représentés par l'E.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à W.________, dans la poursuite n° 5'523'593, un commandement de payer les montants de 1'164 fr. 65 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 28 décembre 2005 (I) et de 26 fr. 05 sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "(I) Impôt fédéral direct 2004 selon décision de taxation d'office du 18 novembre 2005, décompte final du 25 novembre 2005, décision du Tribunal Administratif du 29 novembre 2007, décompte complémentaire du 21 février 2008 et rappel du 3 avril 2008. Annule et remplace la poursuite no 5106592" (II) Int. moratoires sur acomptes IFD 2004 selon décompte fibnal du 25 novembre 2005, et rappel du 3 avril 2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte adressé le 25 octobre 2011 au Juge de paix du district de Lavaux – Oron, l'E.________, déclarant agir au nom de la Confédération Suisse, a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit notamment: - une décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt du 18 novembre 2005 émanant de l'E.________ portant sur l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct 2004 du poursuivi; - un décompte du 25 novembre 2005 émanant de l'E.________ portant sur l'impôt selon décision de taxation du 18 novembre 2005, indiquant dans son intitulé: "Impôt fédéral direct ./. Décompte final". Le même jour, l'office a déposé une autre requête de mainlevée concernant le poursuivi, dans la poursuite n° 5'523'579 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

- 3 - Par courrier du 16 novembre 2011, le juge de paix a notifié au poursuivi la requête de mainlevée, un délai au 16 décembre 2011 lui étant imparti pour se déterminer. 2. Par décision du 12 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'164 francs 65 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 28 décembre 2005 et de 26 fr. 05 sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 19 janvier 2012. Le poursuivi s'est déterminé par lettre datée du 16 janvier 2012 et reçue le 20 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron, concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive. Par acte du 24 janvier 2012, le juge de paix a informé le poursuivi qu'il considérait ses déterminations, tardives, comme une demande de motivation. Le poursuivi a formellement demandé la motivation de la décision par lettre du 28 janvier 2012, décision qu'il déclarait en outre contester "pour le motif que [il] n'[avait] pas été interpellé pour [se] déterminer". Par courrier du 9 février 2012, il a indiqué au juge de paix: "J'accuse réception ce jour de vos correspondances du 24 janvier 2012 […]. Je précise […] que les actes datés du 16 novembre 2011 pour les deux requêtes de mainlevée m'ont été adressés par «courrier B» le 12 décembre 2011. Vos observations portent sur le caractère tardif de mes déterminations du 16 janvier 2012, aussi, j'en conclus que ma demande datée du 16 décembre 2011 et

- 4 poste le même jour pour la prolongation du délai fixé ne vous est pas parvenue dans les temps (jamais). Je me vois donc contraint de requérir la restitution du délai conformément aux dispositions de l'art. 148 du CPC, car la faute est attribuable à la non-distribution du courrier par les services de la poste, ma seule faute légère étant d'avoir fait confiance à son acheminement."; à ce courrier était joint une copie non signée d'une lettre du poursuivi datée du 16 décembre 2011 et ainsi libellée: "Je me réfère à vos correspondances datées du 16 novembre 2011 fixant un délai au 16 décembre 2011 pour me déterminer et vous transmettre toute pièce utile. A ce titre je requiers une prolongation au 16 janvier 2012 du délai échéant ce jour.". La décision motivée a été adressée aux parties le 12 mars 2012, elle a été notifiée au poursuivi le 21 mars 2012. 3. Par acte du 31 mars 2012, le poursuivi a recouru contre la décision, concluant à son annulation, invoquant une violation de son droit d'être entendu. Le 5 avril 2012, le président de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours. L'E.________ s'est déterminé par acte du 25 juin 2012, se remettant à justice. Par acte du 19 juillet 2012, le vice-président de la cour de céans a renvoyé le dossier au juge de paix afin que celui-ci statue sur la requête en restitution de délai déposée par le poursuivi le 9 février 2012. Par décision du 23 août 2012, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a rejeté la requête de restitution de délai déposée par le poursuivi.

- 5 - E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions cassatoires (art. 321 al. 1 CPC; CPF, 7 février 2012/32). Il est dès lors recevable. II. A l'appui de son recours, W.________ affirme ne pas avoir été valablement interpellé par le juge de paix et n'avoir pas pu prendre connaissance, dans le délai imparti, des avis relatifs aux deux requêtes de mainlevée déposées à son encontre. Il allègue en outre qu'étant donné que la justice de paix ne lui a pas notifié son interpellation par pli recommandé, elle n'est pas en mesure de prouver qu'il l'aurait reçue. La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions

- 6 - (b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi recommandé ou de toute autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP). D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. cit.). Il s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la décision ou son inexistence (ibidem n. 1121). Il faut toutefois distinguer entre l'absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du 1er février 2005 c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1; CPF, 2 septembre 2010/318). En vertu de ce principe, la violation de l’art. 138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en dépit de l’irrégularité (Bohnet, op. cit., n. 39 ad art. 52 CPC).

En l’espèce, il résulte du courrier du 9 février 2012 du recourant lui-même que ce dernier a bel et bien reçu la notification de la requête de mainlevée et du délai imparti pour se déterminer, en temps utile puisqu’il affirme lui-même avoir requis, à temps, une prolongation de délai. Cet envoi n’a pas été effectué contre accusé de réception, mais il a

- 7 atteint son destinataire qui a pu faire valoir ses moyens de défense. Si le poursuivi ne s’est pas déterminé, ce n’est pas parce qu’il n’a pas été informé suffisamment tôt de l’échéance du délai mais parce qu’il a cru, à tort, que sa requête de prolongation de délai, présentée dans le délai initial qui lui avait été fixé, avait été admise. Il n’aurait pas réagi différemment s’il avait reçu un pli recommandé en lieu et place d’un pli simple. Il n’a donc pas été induit en erreur ou lésé par la forme viciée de la notification. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise. III. Sur le fond, et bien qu'aucun grief n'ait été émis, il convient de vérifier l'identité du créancier et du poursuivant. Les créanciers indiqués dans le commandement de payer sont l'S.________ et les communes de P.________ et de M.________, mais la requête de mainlevée a été formée au nom de la Q.________. La poursuite porte sur l'impôt fédéral direct. La Confédération suisse est le créancier indirectement mentionné dans la taxation d'office et le décompte d'intérêts produits par l'E.________. Dans le commandement de payer, la créance d'impôt fédéral direct est évoquée sans mention expresse de la Q.________. Selon l'arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct du 15 février 1995 (AVLIFD; RSV 658.11.1), l'Administration cantonale des impôts (art. 151 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LIVD; RSV 642.11]) dirige et surveille, en tant qu'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, l'exécution de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) et les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct. La mention de la Confédération suisse, représentée par l'E.________, en qualité de créancière dans la requête de mainlevée du 24 octobre 2011 est ainsi exacte.

- 8 - Au vu de la délégation légale susmentionnée, la non mention de la Confédération comme créancière de l'impôt fédéral direct dans la décision de taxation et comme poursuivante dans la poursuite ne suscite pas de difficultés d'identification. La mention des deux communes, bien qu'erronée, ne justifie pas de refuser la mainlevée, le débiteur n'étant pas exposé à payer deux fois sa créance et l'office d'impôt étant à même de procéder à une répartition correcte des montants encaissés par voie de poursuite. IV. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 23 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'190 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux - Oron. La greffière :

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