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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.038808

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,692 mots·~8 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.038808-120386 258 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 53 et 138 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2011, à la suite de l’audience du 23 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant la recourante à H.________ SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :

- 2 - 1. Par acte du 4 octobre 2011, parvenu à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 7 octobre 2011, H.________ SA a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 septembre 2011 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 5'945'113. Par pli recommandé du 1er novembre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à une audience fixée au 9 décembre 2011. Un extrait Track & Trace figure au dossier, selon lequel un pli déposé le 1er novembre 2011 n’a pas été réclamé mais retourné à son expéditeur le 10 novembre 2011. Par prononcé du 27 décembre 2011, rendu à la suite de l’audience du 23 décembre 2011 tenue par défaut des parties, le juge de paix a notamment levé provisoirement l’opposition à concurrence de 4'950 fr. sans intérêt. Le dispositif de cette décision a été notifié le 3 janvier 2012 à la poursuivie, qui en a demandé la motivation par courrier du 13 janvier 2012. Par lettre du 20 janvier 2012, le conseil de la poursuivie a avisé la justice de paix de son mandat. Il a indiqué que sa cliente n’avait jamais reçu la requête de mainlevée ni la convocation à l’audience de mainlevée et a sollicité une copie de ces pièces. Par courrier du 31 janvier 2012 le juge de paix lui a répondu qu’il recevrait les pièces demandées avec la motivation du prononcé. La décision motivée a été notifiée à la poursuivie le 20 février 2012.

- 3 - Le même jour, le conseil de celle-ci a écrit au juge de paix, par courrier et par télécopie, pour indiquer qu’il avait certes reçu avec le prononcé motivé, la

- 4 requête de mainlevée, mais pas la convocation à l’audience de mainlevée. Il demandait une preuve de la notification de ces deux derniers actes à sa cliente. 2. Par acte du 24 février 2012, la poursuivie a recouru contre le prononcé de mainlevée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines ne figurent pas au dossier de première instance transmis par la justice de paix. Il s'agit des pièces suivantes : pièce 6 télécopie adressée le 20 février 2012 par le juge de paix au conseil de la recourante contenant la citation à comparaître à l'audience de mainlevée et un extrait track & trace de l'envoi de cette convocation, mentionnant le retour à l’expéditeur du pli non réclamé; pièce 7 courrier du 17 février 2012 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron indiquant que la saisie provisoire devait avoir lieu dans le cadre de la poursuite en cause, le recours ne suspendant pas automatiquement la force de la chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; pièce 8 courrier du 21 février 2012 de l'office précité confirmant en substance la lettre du 17 février 2012; pièce 9 pièces justificatives des vacances de la recourante. L'intimée H.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

- 5 - Le 27 février 2012, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à l'annulation du prononcé, subsidiairement à sa réforme, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). Les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC). Les pièces 7 à 9 doivent donc être écartées du dossier. En revanche, la pièce 6 aurait dû figurer dans le dossier de la justice de paix, transmis à la cour de céans en application de l'art. 327 al. 1 CPC. En conséquence, il convient de prendre en considération cette pièce, les parties ne devant pas pâtir du fait que le dossier du premier juge est incomplet. D'une manière générale, on peut d'ailleurs se demander si la production d'une pièce permettant d'établir une éventuelle violation du droit d'être entendu ne devrait pas dans tous les cas être admise, comme c'était le cas sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 10 ad art. 444 CPC-VD). II. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, due à une assignation irrégulière. Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept

- 6 jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif

- 7 d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (CPF, 1er février 2012/13). En l’occurrence, la convocation de la recourante à l'audience de mainlevée du 9 décembre 2011 est revenue au greffe "non réclamée". Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations qu’elle aurait été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la recourante n’a pas été régulièrement citée à comparaître. Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450). En l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui n'a pu être entendue et présenter ses moyens à l'audience. Le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement convoqué les parties. Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen soulevé par la recourante, qui fait grief au premier juge d'avoir accordé une mainlevée provisoire alors que la requête concluait à la mainlevée définitive. III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué les parties.

- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 360 fr. et mis à la charge de l'intimée, qui devra verser à la recourante un montant de 860 fr., à titre de dépens et de restitution d'avance des frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron afin qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué les parties. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée H.________ SA doit verser à la recourante K.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 4 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour K.________), - H.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'950 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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