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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.038425

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,671 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.038425-120100 222 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2011, à la suite de l’audience du 8 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à L.________, à Nontron. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 28 février 2011, à la requête d'L.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à K.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'696'232 portant sur le montant de 59'972 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2010 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Acte illicite (art. 41 CO)". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 13 septembre 2011, envoyé le 14 septembre 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence du montant en poursuite, et qu'il mette à la charge du poursuivi les frais du commandement de payer, par 100 fr., et les frais d'encaissement, par 302 fr. 40. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - un duplicata du livret de famille K.________ L.________; - une copie du procès-verbal tenu lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux K.________ et L.________; - une lettre du 23 novembre 2010 signée et adressée par K.________ à L.________ dont il ressort que cette dernière a versé sur un compte conjoint des époux un total de 86'000 euros, que 65'769,32 euros en ont été débités par chèque et effets domiciliés, que K.________ reconnaît devoir cette somme à L.________ et s'engage à la lui verser sur son compte personnel avant le 30 décembre 2010; - copie d'un fax du 3 janvier 2011 dont il ressort qu'L.________ reconnaît à cette date avoir reçu de K.________ 20'000 euros;

- 3 - - un extrait du compte bancaire d'L.________ dont ressortent deux versements effectués par K.________ pour un montant de 10'000 euros chacun. Figurent également au dossier de la cause un extrait internet indiquant un taux de change, au 14 février 2011, de 1,3085 franc suisse/euro ainsi que la réquisition de poursuite du 14 février 2011. Par acte du 8 décembre 2011, le poursuivi s'est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Le même jour, le juge de paix a tenu audience, par défaut du poursuivi. 2. Par prononcé du 13 décembre 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel. Par lettre du 15 décembre 2011, le poursuivi a requis la motivation de la décision. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 29 décembre 2011. K.________ les a reçus le 3 janvier 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que la lettre du 23 novembre 2010 constituait une reconnaissance de dette pour la somme de 65'769.32 euros, dont à déduire 20'000 euros versés par le poursuivi, que la valeur en francs suisse de cette opération pouvait être établie grâce à l'attestation de change produite et que "la différence [de change] avancée par la partie poursuivie n'est pas d'un montant capital". Le juge de paix a aussi indiqué qu'en raison du caractère formellement abstrait de

- 4 la reconnaissance de dette, l'argument du poursuivi selon lequel celle-ci ne pouvait se fonder sur l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) devait être écarté. 3. Par acte du 13 janvier 2012 adressé au Juge de paix du district de Morges, le poursuivi a recouru contre la décision, concluant avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée. Par décision du 19 janvier 2012, le président de la cour de céans a, d'office, accordé l'effet suspensif au recours. L'intimée s'est déterminée par un écrit de son avocat du 17 février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 143 CPC; CPF, 19 avril 2012/109; CPF, 9 septembre 2011/384; CPF, 9 août 2011/277; CPF 7 juillet 2001/256; du même avis mais pour d'autres motifs relatifs à l'interdiction du formalisme excessif: Benn, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 143 CPC; Hoffmann-Nowotny, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 143 CPC).

- 5 - Le recours formé par le poursuivi dans son écrit adressé au Juge de paix du district de Morges le 13 janvier 2012 a ainsi été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), dans les formes requises et est donc recevable. La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Ce dernier peut invoquer tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).

- 6 - En l'espèce, la lettre du 23 novembre 2010, dans laquelle le recourant se reconnaît débiteur de l'intimée, à hauteur de 65'769.32 euros constitue une reconnaissance de dette et vaut titre à la mainlevée provisoire. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit, n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure de reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95). En l'espèce, le titre ou la cause de l'obligation indiqué dans le commandement de payer, "Acte illicite (art. 41 CO)", satisfait aux conditions posées par la jurisprudence, étant donné que le poursuivi, connaissant les différentes obligations qui le liaient à la poursuivante, pouvait comprendre, lors de la notification, à quel rapport il était fait référence.

- 7 - III. a) A l'appui de son recours, le recourant invoque tout d'abord une motivation insuffisante du prononcé entrepris pour le motif qu'il ne mentionne ni le taux de change appliqué ni la date à laquelle a été opérée la conversion du montant réclamé en francs suisses. La décision du premier juge violerait ainsi l'art. 238 CPC. L'art. 238 let. g CPC s'applique par analogie en procédure sommaire (art. 219 CPC). Il exige que la décision contienne, "le cas échéant les considérants", sans autre précision. Elle ne dit rien, en ce qui concerne le contenu de ces considérants. Selon la jurisprudence développée en matière de droit d'être entendu, des motifs concis et même partiellement implicites suffisent à exclure le grief de violation du droit d'être entendu (RDAF 2009 II p. 434). En l'espèce, la décision entreprise mentionne la somme en euros (45'769,32 euros) ainsi que le montant correspondant en francs suisses (59'972 fr.), il en résulte implicitement le taux de change appliqué. La décision du 13 décembre 2011 se réfère, par ailleurs, à "l'attestation produite par la partie poursuivante". Ce renvoi à une pièce du dossier constitue également un élément de motivation suffisant. Il ressort de cette pièce un taux de change de 1.3085 franc suisse/euro au 14 février 2011, date de la réquisition de poursuite. b) Le recourant soutient dans un deuxième moyen que le prononcé se référerait à une pièce inexistante, savoir l'attestation précitée. Il relève qu'elle ne figure pas dans le bordereau des pièces produites à l'appui de la requête. Aux termes de l'art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés en temps utile. Rien n'empêche une partie de produire une pièce en audience en procédure sommaire. Rien n'oblige non plus le juge de la mainlevée à refuser d'examiner une pièce produite hors bordereau. La décision

- 8 entreprise retient que « l'attestation » en cause a été produite par la poursuivante. Cette pièce figure au dossier. Le moyen du recourant doit donc être écarté. Enfin, selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88, c. 4.1). La jurisprudence précise que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être présent constamment à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88, ibidem). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu comme fait notoire le taux de change des monnaies étrangères, consultable sur Internet. Il s'agissait d'une procédure de mainlevée pour laquelle le Tribunal fédéral a, d'office, déterminé le taux de conversion afin de prononcer la mainlevée en francs suisses. L'absence de pièce relative au taux de change pourrait donc, tout au plus, conduire à la réforme de la décision entreprise. Ce grief est infondé. c) Le recourant soutient encore qu'il ne serait pas établi que la conversion ait été effectuée au jour de la réquisition de poursuite. Selon les pièces figurant au dossier, la poursuite a été requise le 14 février 2011. L'extrait internet produit indique, à cette date, un taux de conversion de 1.3085 franc suisse/euro. Ce taux étant établi, il n'y a pas lieu de le faire d'office. A ce taux, la somme reconnue (65'769,32 euros), sous déduction des acomptes admis (20'000 euros), représente 59'889 fr. 15. La mainlevée ne pouvait dès lors être accordée qu'à concurrence de ce montant. Pour le surplus, la somme litigieuse devait être versée avant le 30 décembre 2010 selon les termes de la reconnaissance de dette, de sorte que la somme était exigible et le débiteur en demeure dès le lendemain, soit le 31 décembre 2010 (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt à 5% est dû (art. 104 al. 1 CO).

- 9 - III. Le recours doit par conséquent être très partiellement admis. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). L'intimée, assistée, a droit à des dépens, à hauteur de 1'000 francs (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010: RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 5'696'232 de l'Office des poursuites du district de Morges notifié à la réquisition d'L.________, est provisoirement levée à concurrence de 59'889 fr. 15 (cinquante-neuf mille huit cent huitante-neuf francs et quinze centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

- 10 - IV. Le recourant K.________ doit verser à l'intimée L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me José Carlos Coret, avocat (pour K.________), - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 59'972 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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