109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.037819-121087 426 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J.________, à Echallens, contre le prononcé rendu le 16 février 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à E.J.________, à Epalinges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. A la réquisition d'E.J.________, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié le 3 juin 2011 à A.J.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'825'395, portant sur la somme de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2011. Ce commandement de payer indiquait comme titre de la créance : "pension de fr. 800.00 par mois selon jugement de modification de jugement de divorce du 1er décembre 2008 rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (période de janvier à mai 2011). L'intérêt est calculé selon le principe de l'échéance moyenne". Le poursuivi a fait opposition. Par acte du 5 août 2011, le poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie d'un jugement de divorce (divorce avec accord complet), rendu le 5 mars 2004 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne - dont il ressort, en particulier, qu'E.J.________ est né le 22 mai 1992 - qui ratifie une convention sur effets accessoires dont le chiffre III est ainsi libellé : " A.J.________ contribuera à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, par le versement des pensions suivantes, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de F.J.________, allocations familiales en plus, pour chacun des enfants: - Fr. 730.-- (sept cent trente francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans; - Fr. 780.-- (sept cent huitante francs) depuis lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 12 ans; - Fr. 830.-- (huit cent trente francs) depuis lors et jusqu'à sa majorité, son indépendance financière ou la fin de ses études dans des délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus";
- 3 - - un extrait dudit jugement de divorce attestant de son caractère définitif et exécutoire; - une copie du procès-verbal d'une audience de conciliation du 1er décembre 2008, qui contient une convention, ratifiée pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, dont le chiffre I a la teneur suivante: "I. Dès le 1er janvier 2009, A.J.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le biais d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois, s'agissant d'E.J.________ sur le compte d'I.________, sa grandmère, s'agissant de S.________ sur le compte [...], allocations familiales éventuelles en sus, de : - Fr. 700.- (sept cents francs) jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, - Fr. 800.- (huit cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de ses études, l'article 277 al. CC [sic] étant réservé". - un courrier adressé le 1er février 2011 par le conseil du poursuivant au poursuivi lui impartissant un délai de dix jours pour verser la somme de 800 fr. correspondant à la pension du mois de janvier 2011; - un courrier du poursuivi au conseil précité, du 11 février 2011, indiquant qu'il n'avait plus de contact avec son fils depuis la fin du mois de décembre 2009, malgré plusieurs démarches, et qu'il ignorait en conséquence sa situation actuelle; - une attestation du Centre d'enseignement professionnel de Morges mentionnant que le poursuivant est inscrit dans cet établissement pour l'année scolaire 2010-2011. Par écriture du 28 novembre 2011, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée et a produit diverses correspondances adressées à son fils, dont il ressort, en bref, que ce dernier refuse d'entretenir des contacts avec son père, ainsi qu'un courrier adressé par le poursuivi au Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture le 30 septembre 2011.
- 4 - 2. Par prononcé du 16 février 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 4'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 15 mars 2011 (I); il a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III), dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant l'avance de frais de 150 fr. et lui verser en outre la somme de 158 fr. à titre de dépens (IV). Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 31 mai 2012. Il en ressort, en bref, que le juge de paix a considéré que le poursuivant avait établi, par la production d'une attestation du Centre professionnel de Morges, être encore en formation à sa majorité, que l'absence de relations personnelles invoquée par le poursuivi était une question de fond qui échappait au juge de la mainlevée et que, dans ces conditions, la convention ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce, définitive et exécutoire, valait titre à la mainlevée. Par acte du 12 juin 2012, remis le même jour à un bureau de poste suisse, A.J.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et au refus de la mainlevée. Par décision du 18 juin 2012, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 12 juillet 2012, accompagnées d'une pièce, l'intimé a conclu au rejet du recours et au retrait de l'effet suspensif accordé le 18 juin 2012. E n droit :
- 5 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, la pièce produite par l'intimé, qui ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). b) En l'espèce, la créance en poursuite est une contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimé, né le 22 mai 1992, dans la convention signée par ses parents le 1er décembre 2008, ratifiée pour valoir jugement de modification de jugement de divorce. Cette convention a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et vaut donc en principe titre à la mainlevée définitive.
- 6 c) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC). Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant.
- 7 - Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86, rés. in JT 2004 II 134). Autre est la situation où le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 8 février 2007/26). d) En l'espèce, la convention du 1er décembre 2008 précise que l'obligation d'entretien, chiffrée à 800 fr., dure " jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de ses études, l'art. 277 al. CC étant réservé". Cette formulation inclut certes la réserve de l'art. 277 al. 2 CC, mais indique clairement l'obligation pour l'intimé de verser la contribution jusqu'à la fin des études du crédirentier. Cette obligation figurait d'ailleurs expressément dans la convention sur les effets accessoires du divorce prononcé le 5 mars 2004 qui indique que la contribution est due "jusqu'à sa majorité, son indépendance financière ou la fin de ses études dans des délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus". On ne se trouve dès lors pas dans le cas de la simple réserve d'une hypothèse, mais bien dans celui d'en engagement pris par l'intimé et ratifié par le juge. On relèvera en outre, que dans la mesure où la convention du 1er décembre 2008 devait être interprétée en fonction du jugement de
- 8 divorce du 5 mars 2004, les conditions figurant dans celui-ci sont bien réalisées en l'espèce. L'intimé avait dix-neuf ans durant la période concernée (janvier à mai 2011) et ses études, entreprises à l'âge de dixhuit ans se déroulaient dans un délai raisonnable. Enfin, la question de l'absence de relations personnelles entre le débirentier et son fils n'a pas à être examinée dans le cadre de l'obligation telle que définie ci-dessus. Il s'ensuit que la convention du 1er décembre 2008 vaut titre de mainlevée pour le montant de 4'000 fr., représentant la contribution due pour les mois de janvier à mai 2011, ainsi que pour l'intérêt dû dès l'échéance moyenne du 15 mars 2011. III. En définitive le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Ce dernier devra en outre verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
- 9 - IV. Le recourant A.J.________ doit verser à l'intimé E.J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 10 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.J.________, - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour E.J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :