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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.027867

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,500 mots·~8 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.027867-111958 530 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2011 _______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Sauterel et Muller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 75 al. 2, 82 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F.________, à Villeneuve, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 23 mai 2011 dans la poursuite n° 5'803'356 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, exercée contre lui à l'instance de B.________SA, à Zurich et Bâle, en paiement d'un montant de 227'640 fr. 45 sans intérêt, la cause de l'obligation étant énoncée comme il suit : "Reprise de l'ADB après faillite no 016-92 de l'Office des faillites d'Aigle, Av. Chevron, 1860 Aigle, daté du 30.04.1993 Prêt hypothécaire no 501'391.H1 T sur P. 2985, annuités échues au

- 2 - 30.06 + 31.12.1991, intérêts courus et de retard sur périodes précédentes arrêtés au 27.02.1992 + intérêts au jour de la vente, soit 17.11.1992", vu la demande de motivation formée le 4 octobre 2011 par le poursuivi, vu le prononcé motivé rendu le 7 octobre 2011 par le juge de paix, vu le recours, accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau, déposé le 19 octobre 2011 par le poursuivi à la cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du prononcé du juge de paix, l'Office des poursuites du district d'Aigle étant invité à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, vu la requête d'effet suspensif formée par le recourant, vu le prononcé, rendu le 27 octobre 2011 par le Président de la cour de céans, admettant la requête d'effet suspensif, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi le 10 octobre 2011, le recours interjeté le 19 octobre suivant l'a été en temps utile,

- 3 qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC), que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 21 juillet 2011, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes: - l'original du commandement de payer notifié au poursuivi en mains de son épouse et frappé d'opposition totale; - l'original de l'acte de défaut de biens après faillite délivré le 30 avril 1993 par l'Office des faillites d'Aigle, dans la faillite de F.________, en faveur de l'U.________SA, pour un montant de 227'640 fr. 45, précisant que le failli avait reconnu la créance; - copie de l'extrait du registre du commerce concernant B.________SA, dont il ressort que les actifs de l' U.________SA ont été repris par la poursuivante ensuite d'une fusion avec [...] intervenue le 29 juin 1998; attendu que, bien qu'il ait été interpellé par le juge de paix, le poursuivi ne s'est pas déterminé sur la requête de mainlevée;

- 4 attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, arrêté à 600 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 600 fr. sans allocation de dépens pour le surplus, qu'il a considéré, en bref, que l'acte de défaut de biens après faillite, qui mentionne que le failli a reconnu la créance, valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que l'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que le failli a reconnu, totalement ou partiellement, une prétention produite et admise au passif vaut titre à la mainlevée provisoire dans le sens de l'art. 82 LP, car il s'agit d'une reconnaissance de dette constatée dans un titre public (Gilliéron, op. cit., n. 22 in initio ad art. 265 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 55; Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 265 LP), qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré le 30 avril 1993 par l'Office des faillites d'Aigle, dans lequel il est mentionné que le poursuivi a reconnu la créance, vaut titre de mainlevée provisoire,

- 5 que le recourant fait valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, qu'il soutient que le commandement de payer a été notifié à son épouse qui, souffrant d'un état dépressif susceptible d'altérer sa "capacité d'évaluer correctement une situation", n'a pas été en mesure de saisir les conséquences de l'absence de mention, sur le commandement de payer, de l'exception de non-retour à meilleure fortune, qu'il en déduit que la notification du commandement de payer doit être considérée comme nulle ou, à tout le moins, annulable, que le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune, doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP), que ce moyen libératoire ne peut être pris en considération ici, puisqu'il est invoqué tardivement, soit après l'opposition, que pour exciper du non-retour à meilleure fortune dans le cadre de la poursuite, le recourant aurait dû requérir la restitution du délai d'opposition (art. 33 al. 4 LP), en invoquant l'incapacité de son épouse, ce qu'il n'a pas fait, qu'en définitive, la décision entreprise n'est pas critiquable, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Kohli, avocat (pour F.________), - B.________SA (Lausanne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 227'640 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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