Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.027652

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,751 mots·~9 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.027652-111961 180 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er mai 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 al. 2 LP, 54 al. 2 LPGA Vu la décision rendue le 27 septembre 2011, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 juin 2011, dans la poursuite n° 5'821'276 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la réquisition de Q.________, à Aarau, en paiement de la somme de 21'900 fr. 20, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Cotisations dues pour les assurances sociales: AB-9789644 25.01.2011 décisions de réparation du dommage (5.2010) Fr. 21'998.30 ./. AB-41971873 27.05.2011 redistribution du produit de la taxe sur le CO2 Fr. 98.10.",

- 2 vu la lettre du 10 octobre 2011, accompagnée de pièces, par laquelle le poursuivi a implicitement requis la motivation du prononcé et recouru, concluant à ce que son opposition soit maintenue, vu la décision du président de la cour de céans du 27 octobre 2011 accordant d'office l'effet suspensif, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 23 décembre 2011, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours formé par le poursuivi par lettre adressée à la Justice de paix du district de Lausanne le 10 octobre 2011, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS

- 3 - 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC), que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 22 juillet 2011, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les pièces suivantes: - une décision de réparation du dommage, selon les art. 52 LAVS et 25c LAFam, du 25 janvier 2011 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 portant sur un montant de 12'706 fr. 30 sur laquelle figure l'indication suivante : "La présente décision peut être attaquée dans les 30 jours par voie d'opposition déposée auprès de notre caisse de compensation. [...]"; il figure sur cette décision la mention qu'elle a été adressée au poursuivi par courrier recommandé; - une décision de réparation du dommage, selon les art. 52 LAVS et 25c LAFam, du 25 janvier 2011 concernant la période du 1er janvier au 31 mai 2010 portant sur un montant de 9'292 fr. sur laquelle figure également l'indication susmentionnée; il figure sur cette décision la mention qu'elle a été adressée au poursuivi par courrier recommandé; - une attestation de non opposition qu'elle a établie le 22 juillet 2011 qui indique: "Les deux décisions de réparation du dommage du 25 janvier 2011, notifiées en bonne et due forme à Monsieur Philippe Wacker, n'ont pas été contestées dans le délai imparti de 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur. Elles ont ainsi acquis force de loi et sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80, al. 2 LP";

- 4 - - une lettre du 16 mars 2011 qu'elle a adressée au poursuivi relevant que celui-ci ne s'était pas opposé dans le délai imparti aux décisions du 25 janvier 2011 et qu'aucun versement n'avait été effectué; - plusieurs lettres adressées au poursuivi au sujet du présent litige; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, dit qu'en conséquence ce dernier doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 360 fr., et lui verser 100 fr. à titre de dépens, savoir à titre d'indemnité pour les démarches effectuées et rayé la cause du rôle, qu'il a considéré, en bref, que les décisions rendues par le poursuivant le 25 janvier 2011 constituaient des titres à la mainlevée définitive; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, AF), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1 – applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG, LACI et LAFam), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des

- 5 sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA); que c'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169), que selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative, qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge (ibidem), qu'en l'espèce, le premier juge a invité le poursuivi à se déterminer sur la requête de mainlevée, que le poursuivi n'a pas procédé en première instance, que dans son recours, il ne conteste pas avoir reçu les décisions du 25 janvier 2011, que ces décisions sont ainsi réputées lui avoir été valablement notifiées,

- 6 qu'elles sont attestées exécutoires et valent titre donc en principe titres de mainlevée définitive; attendu que le juge de la mainlevée vérifie d'office la triple identité créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi et prétention en poursuite/montant découlant de la décision exécutoire, qu'en l'espèce, l'identité entre débiteur et poursuivi ainsi que celle entre créancier et poursuivant sont indubitables et ne sont, du reste, pas contestées, qu'en ce qui concerne la dernière identité, les décisions du 25 janvier 2011 portent sur les montants de 12'706 fr. 30 et de 9'292 fr., soit au total 21'998 francs 30, que le montant de 21'900 fr. 20 réclamé en poursuite correspond au montant total précité, sous déduction de 98 fr. 10 de "redistribution du produit de la taxe CO2", qu'ainsi il y a bien identité entre la créance en poursuite et celles figurant sur les titres invoqués, qu'en conclusion, la décision entreprise doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Q.________.

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'900 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KC11.027652 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.027652 — Swissrulings