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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.027254

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,562 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.027254-112282 265 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 août 2012 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Moudon, contre le prononcé rendu le 23 novembre 2011 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement du 31 août 2006, attesté définitif et exécutoire depuis le 24 juin 2010, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu un dispositif comprenant le chiffre IV suivant : "IV. Met les frais de la cause par 11'419.80 (...) à la charge de X.________." Il résulte des motifs de ce jugement que les frais comprennent une indemnité de 4'328 fr. 50 allouée au défenseur d'office de X.________. Le 31 août 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rendu un arrêt certifié définitif et exécutoire sans indication de date, confirmant sur recours le chiffre IV du dispositif du jugement précité, et comprenant dans son dispositif les chiffres III et IV suivants : "III. Les frais de deuxième instance, par 2'525 fr. 80 (...), y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office par 1'355 fr. 80 (...) sont mis pour les deux tiers, soit par 1’683 fr. 85 (...), à la charge de X.________, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée." Il résulte d’un échange de correspondances entre les parties que le débiteur a invoqué ou sollicité un arrangement de paiement qui a été contesté ou refusé par l’Etat de Vaud. Dans une lettre du 16 mai 2011 le créancier a informé le débiteur que "pour votre information, une poursuite a été déposée (...), la procédure suivra son cours jusqu'à la délivrance, le cas échéant, d'un acte de défaut de biens. (...)" b) Par commandement de payer notifié le 1er juin 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'804’499 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, a requis de X.________ le paiement de la somme de 13'103 fr. 65 sans intérêt, plus 103 fr. de frais de

- 3 commandement de payer, 66 fr. 05 de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : "Frais pénaux no 119283, dans l'enquête PE04.043382-BSU du selon : Jugement tribunal correctionnel Broye et Nord VD du 31.08.2006. Arrêt CCASS no 365 du 31.08.2009." Le poursuivi a formé opposition totale, ajoutant la mention "selon arrangement conclu l'opposition tombe à la fin du paiement". 2. Par prononcé du 23 novembre 2011, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a définitivement levé l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif a été notifié au poursuivi le 25 novembre 2011. Par lettre postée le 30 novembre 2011, le poursuivi a déclaré faire recours contre cette décision. Les motifs du prononcé ont alors été adressés pour notification aux parties le 14 février 2012 et distribués au poursuivi le 17 février 2012. En bref, le premier juge a considéré que les jugements produits, définitifs et exécutoires, valaient titres à la mainlevée définitive de l'opposition et que le débiteur ne justifiait pas de sa libération. Le 27 février 2012, X.________ a déposé au guichet de la justice de paix un courrier qui a été transmis à la cour de céans comme recours dès lors qu'il faisait référence, entre autres éléments, à la présente cause. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti. E n droit :

- 4 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant en substance au maintien de l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). En principe, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 175.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 143 CPC; CPF, 11 juillet 2012/222 et les références citées). Déposé le dernier jour du délai au guichet de l'office du premier juge, le présent recours est recevable. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). En l’espèce, les jugements pénaux produits par l’intimé sont attestés définitifs et exécutoires. Ils valent donc en principe titre à la mainlevée définitive, pour autant qu'ils contiennent une condamnation inconditionnelle à payer. b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP),

- 5 le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a). Dans ses écritures, le recourant conteste les jugements fondant la requête de mainlevée. De tels arguments ne sont pas recevables à ce stade de la procédure, le juge n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. L'existence d'un arrangement de paiement n'est pas établie. Le raisonnement du premier juge peut donc être confirmé s'agissant des frais proprement dits, soit les sommes de 7'091 fr. 30 en première instance et de 780 fr. en deuxième instance, pour un total de 7'871 fr. 30. c) Il reste le montant des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant, et mises à la charge de ce dernier, par 4'328 fr. 50 en première instance, et par 903 fr. 85 en deuxième instance, pour un total de 5'232 fr. 35. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, que ce soit avant ou depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, ne confère pas à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée des frais de procédure. Ainsi, la restitution des montants avancés au titre de l'assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique du bénéficiaire s'est améliorée de façon suffisante après la clôture de la procédure, à savoir lorsqu'il est en mesure de s'acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de ses besoins fondamentaux (ATF 122 I 5, JT 1997 I 312; désormais : art. 135 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2008 (ATF 135 I 91, rés. in JT 2010 IV 40), lorsque le droit cantonal ne soumettait à aucune condition la restitution des montants avancés au titre de l'assistance judiciaire gratuite, l'interprétation de la protection constitutionnelle, en ce sens qu'elle ne déploierait aucun effet au-delà de la clôture de la procédure pour laquelle elle a été accordée, tient insuffisamment compte de l'exigence jurisprudentielle selon laquelle la

- 6 restitution ne peut être exigée du bénéficiaire que lorsque sa situation économique s'est améliorée dans une mesure suffisante. Ainsi, la mise à charge du condamné des frais de sa défense d'office est possible pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que l'indigence persiste. Examinant ensuite comment cette garantie doit être mise en œuvre, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : "(...) on ne peut méconnaître que, dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée exercée par l'Etat afin de recouvrer les montants avancés au titre de l'assistance judiciaire, le jugement pénal qui condamne au paiement des frais, respectivement des frais de défense d'office, constitue un titre à la mainlevée définitive de l'opposition, dont le juge compétent n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel. On ne voit par ailleurs pas que le condamné puisse, dans une telle procédure, invoquer que sa situation matérielle ne se serait pas améliorée, un tel moyen n'entrant pas dans le cadre des exceptions énumérées limitativement par la loi. En outre, la notion de ressource suffisante au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant. A cela s'ajoute que la constatation d'une atteinte au minimum vital du poursuivi à un stade ultérieur de l'exécution forcée conduit, en règle générale, à la délivrance d'un acte de défaut de biens, susceptible de déployer des conséquences négatives importantes pour le poursuivi. Dans ces conditions, les seules garanties offertes par le droit des poursuites n'apparaissent pas suffisantes. (...) La garantie constitutionnelle (...) impose simplement que le remboursement ne puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation de l'intéressé ne le permet pas. (...) La cour cantonale examinera s'il y a lieu de renoncer purement et simplement à ces frais ou de soumettre l'obligation de rembourser statuée dans le dispositif à une condition."

- 7 - En application de cette jurisprudence, le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation comporte un chiffre IV qui prévoit ceci : "Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée". Bien qu'il ne le dise pas, on doit admettre que cette exigence, fondée sur un droit constitutionnel, vaut aussi pour l'indemnité incluse dans les frais de première instance. Le recourant n'invoque pas expressément un "non retour à meilleure fortune", ses difficultés de paiement n'apparaissant qu'en filigrane dans le dossier. On comprend cependant de l'arrêt du Tribunal fédéral que l'amélioration de la situation du débiteur est une véritable condition posée à la condamnation au paiement des frais, dont la réalisation doit être établie par le poursuivant sans que le poursuivi ait à s'en prévaloir. Tel n’ayant pas été le cas en l'espèce, la mainlevée pour ces postes des frais aurait dû être refusée. III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 7'871 fr. 30 sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis par 216 fr. à la charge du poursuivi et par 144 fr. à la charge du poursuivant. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 216 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis par 306 fr. à la charge du recourant et par 204 fr. à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer au recourant la somme de 204 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 5'804'499 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 7'871 fr. 30 (sept mille huit cent septante-etun francs et trente centimes), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 216 fr. (deux cent seize francs) à la charge du poursuivi et par 144 fr. (cent quarante-quatre francs) à la charge du poursuivant. Le poursuivi X.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 216 fr. (deux cent seize francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis par 306 fr. (trois cent six francs) à la charge du recourant et par 204 fr. (deux cent quatre francs) à la charge de l'intimé. IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant X.________ la somme de 204 fr. (deux cent quatre francs) à titre de

- 9 restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le surplus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'103 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :

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