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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.022219

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,180 mots·~11 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.022219-112004 113 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 avril 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP; 6 aLJPA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________SÀRL, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 septembre 2011, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la VILLE DE LAUSANNE. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 30 septembre 2008, le Service d'assainissement de la Ville de Lausanne a adressé à N.________Sàrl un bordereau de taxation n° 2008/239.376 concernant la taxe 2008 pour la gestion des déchets d'entreprise, d'un montant de 14'506 fr. 45. Le 12 décembre 2008, ce service a adressé à la même société un bordereau n° 468.4285 "REF.239.376", portant sur la somme précitée à payer à l'échéance du 31 janvier 2009, accompagné d'un bulletin de versement et comportant l'indication de la possibilité de recourir dans les trente jours auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne. Selon l'extrait du Registre du commerce du 10 août 2000 produit au dossier, N.________Sàrl a modifié sa raison sociale en V.________Sàrl le 25 avril 2007 (publication dans la FOSC le 1er mai 2007). Par lettre recommandée du 29 décembre 2008 adressée au Service d'assainissement de la Ville de Lausanne, sur papier à l'en-tête de " V.________Sàrl (ex N.________Sàrl)", cette société a accusé réception de la facture n° 468.4285, déclaré ne pas accepter le montant de la taxation et proposé de "rester sur les mêmes bases que les années 2006 et 2007". Par lettre du 19 janvier 2009, le service précité a répondu qu'il maintenait le montant facturé. Par lettre du 11 février 2009, V.________Sàrl a sollicité un rendez-vous, indiquant pour le surplus maintenir sa position exprimée le 29 décembre 2008. Le 16 février 2009, un rappel du montant de 14'506 francs 45, plus 5 fr. de frais, "à payer avant le 26 février 2009", a été adressé à N.________Sàrl par le Service d'assainissement. b) Le 22 juin 2010, à la réquisition de la Ville de Lausanne représentée par son Service financier-contentieux, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à V.________Sàrl un commandement de payer les sommes de (I) 14'506 fr. 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février

- 3 - 2009, et de (II) 5 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 5'445'846, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(I) Facture numéro 468.4285 du 12.12.2008 taxe déchets des entreprises (II) Frais de rappel". La poursuivie a formé opposition totale. Par lettre du 29 juillet 2010, répondant à l'invitation de la poursuivante à retirer son opposition, V.________Sàrl a objecté n'avoir pas reçu de facture relative à la taxe sur les déchets 2008 et s'opposer pour ce motif au règlement de cette facture. Le 19 octobre 2010, la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales a attesté que V.________Sàrl n'avait pas formé de recours contre le bordereau n° 468.4285 du 12 décembre 2008 émis en matière de taxes de déchets des entreprises. c) Le 15 juin 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite en cause. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les bordereaux et la correspondance précités, le Règlement de la Ville de Lausanne sur la gestion des déchets du 25 avril 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, ainsi que l'édition du 1er janvier 2008 du Tarif pour le ramassage et le traitement des déchets des commerces et entreprises. V.________Sàrl ne s'est pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire au 8 août 2011, par avis du juge de paix du 7 juillet 2011. 2. Par prononcé du 2 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 14'506 francs 45, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er février 2009, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de la

- 4 partie poursuivie et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuivie ayant requis la motivation le 14 septembre 2011, en temps utile, les motifs de la décision ont été adressés le 18 octobre 2011 et notifiés le lendemain aux parties. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d'une décision exécutoire en matière de taxe communale, fondée sur un règlement dont la preuve de l'existence avait été fournie. 3. Par acte écrit et motivé déposé le lundi 31 octobre 2011, accompagné de la décision attaquée, V.________Sàrl a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du Président de la cour de céans du 2 novembre 2011. L'intimée Ville de Lausanne s'est déterminée le 9 décembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, au maintien du prononcé de mainlevée et à la révocation de l'effet suspensif accordé. E n droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.

- 5 - II. a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont notamment assimilées à des jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L'art. 76 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] précise que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. b) La recourante soulève deux moyens. Premièrement, elle invoque l'absence d'identité entre la société désignée dans la décision de taxation, N.________Sàrl, et la société poursuivie, V.________Sàrl, en relevant que le changement de raison sociale est intervenu au mois de mai 2007 déjà, soit avant l'envoi du bordereau litigieux. Deuxièmement, elle soutient que sa lettre du 29 décembre 2008, dans laquelle elle a déclaré ne pas accepter le montant de la taxation, aurait dû être traitée comme un recours. La décision du 12 décembre 2008 ne serait ainsi pas exécutoire. aa) Il ressort clairement de la lettre du 29 décembre 2008, à l'en-tête de " V.________Sàrl (ex N.________Sàrl)", que la recourante a reçu le bordereau de taxation litigieux, bien qu'adressé à son ancienne raison sociale. Il n'y a, par ailleurs, aucun doute sur l'identité entre la personne morale visée par la décision, N.________Sàrl, et la poursuivie, V.________Sàrl, le changement de raison sociale n'étant pas lié à une modification de l'entité elle-même. Le premier moyen de la recourante est ainsi mal fondé. bb) En procédure civile, l'autorité de première instance saisie d'un recours doit le transmettre sans examiner sa recevabilité, ce pouvoir appartenant exclusivement à l'autorité de recours. Ce n'est pas le juge qui a rendu la décision, mais celui qui doit statuer sur le recours qui seul peut examiner la recevabilité de cet acte. La seule question que doit se poser le

- 6 premier juge est celle de savoir s'il s'agit d'un recours ou non (JT 1980 III 114). En cas de doute, le principe de la bonne foi en procédure commande que le juge interpelle l'auteur de l'acte sur ses intentions. Alternativement, il doit transmettre directement l'acte à l'autorité de recours, seule habilitée à se prononcer sur sa recevabilité et à inviter le recourant, le cas échéant, à préciser ses conclusions (JT 1986 III 46=56 c. 3 in fine). En procédure administrative, l'art. 6 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et, partant, encore applicable au moment de la rédaction et de l'envoi de la lettre du 29 décembre 2008, prévoyait que d'office, toute autorité saisie d'un recours administratif vérifiait sa compétence et transmettait à l'autorité compétente les causes qui lui échappaient (al. 1), l'autorité qui tenait sa compétence pour douteuse procédant sans retard à un échange de vues avec la ou les autres autorités dont la compétence entrait en ligne de compte (al. 2). Les mêmes principes de dévolution de compétence à l'autorité de recours et de bonne foi gouvernent ainsi les deux procédures. En l'espèce, dans sa lettre du 29 décembre 2008, la recourante a clairement exprimé son opposition à la taxation qui lui avait été notifiée et demandé, en proposant de "rester sur les mêmes bases" que les années précédentes, la reconsidération de cette taxation. Dès lors que la LJPA ne prévoyait pas de procédure permettant à l'autorité de reconsidérer la décision qu'elle avait prise – le service concerné maintenant au demeurant sa position – la lettre précitée devait être traitée comme un recours et transmise à l'autorité compétente. A tout le moins, s'il nourrissait un doute quant aux intentions de la société concernée, le Service d'assainissement devait interpeller celle-ci à ce sujet. Il s'ensuit que la décision de taxation du 12 octobre 2008 n'est pas exécutoire et ne vaut dès lors pas titre de mainlevée définitive de l'opposition.

- 7 - III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, sont mis à la charge de celle-ci. Il n'est pas alloué de dépens de première instance à la poursuivie, qui n'a pas procédé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent lui rembourser le montant de son avance de frais et lui verser en outre la somme de 1'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit au total 1'760 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________Sàrl au commandement de payer n° 5'445'846 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de la Ville de Lausanne, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.

- 8 - IV. L'intimée Ville de Lausanne doit verser à la recourante V.________Sàrl la somme de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour V.________Sàrl), - Ville de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'506 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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