110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.018459-111748
507
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP ; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 29 août 2011, à la suite de l'audience du 16 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, statuant par défaut du poursuivi et rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________, à Val-d'Illiez, dans la poursuite n° 5'779'824 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance contre A.Q.________, à Corbeyrier, et arrêtant les frais de justice du poursuivant à 210 fr., sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée le 2 septembre 2011 par le poursuivant,
- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 9 septembre 2011, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 17 septembre 2011 par L.________ au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi le 15 septembre 2011, le recours interjeté le 17 septembre 2011 l'a été en temps utile, qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),
- 3 que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 mai 2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes: - la copie du commandement de payer notifié à l'épouse du poursuivi le 5 mai 2011 dans la poursuite n° 5'779'824 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 7'320 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2011, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Remboursement d'acompte de Fr. 7'320.--, contrat annulé par mauvaise exécution et reprise de l'objet par K.________ à Aigle"; - la copie d'un devis n° 10538 établi le 12 novembre 2010 par K.________ / A.Q.________ à l'intention de L.________, concernant les "Fourniture et pose d'un poêle Calorvalle bois, pellets, modèle F128 avec bande laiton", pour un montant de 14'600 fr., TVA comprise; - la copie d'une demande d'acompte de 7'300 fr. relative au devis précité, adressée le 9 décembre 2010 par K.________ à L.________; - la copie d'un avis de débit du 4 janvier 2010, relatif à un compte bancaire ouvert au nom de L.________, attestant du paiement de 7'300 fr. en faveur d'A.Q.________ / K.________; - la copie d'une facture n° 91187 établie le 22 février 2011 par K.________, d'un montant de 9'140 fr. payable à trente jours, concernant l'installation d'un poêle à pellets; - la copie d'une lettre adressée le 21 mars 2011 par L.________ à K.________, dans laquelle le poursuivant réclame au poursuivi le remboursement de l'acompte versé, invoquant une explosion du poêle à pellets survenue "8
- 4 jours après la pose de l'objet", ayant provoqué des dégâts matériels et mis la vie des occupants en danger, et précise qu'A.Q.________ a repris le poêle litigieux; - la copie de divers courriers échangés entre L.________ et " K.________ p.o B.Q.________", dont il ressort que l'entreprise conteste sa responsabilité dans l'explosion et indique que le poêle est à la disposition du poursuivant, qu'elle invite à régler le solde des factures ouvertes, L.________ persistant pour sa part à exiger le remboursement de l'acompte versé; - la copie d'une correspondance adressée le 30 avril 2011 par A.Q.________ à L.________, dans laquelle le poursuivi réclame au poursuivant le solde des factures ouvertes pour un montant de 11'300 francs; - la copie d'un "rapport de non-conformité aux prescriptions de sécurité et de défense incendie" établi le 18 mai 2011 par l'Office cantonal du feu du canton du Valais, interdisant avec effet immédiat à L.________ de faire du feu, pour le motif que le "poêle à bois ne correspond pas à la norme AEAI et que cette installation présent [sic] un grand danger de propagation d'incendie"; - la copie de divers courriels échangés entre L.________ et la Fédération romande des consommateurs, dont il ressort que des pourparlers transactionnels ont été mis en œuvre pour résoudre le litige divisant les parties; - la copie du manuel d'utilisation et d'entretien du poêle "Calorvalle", modèle F128, rédigé en italien; attendu que par lettre adressée le 10 août 2011 au premier juge, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que le poursuivant ne possédait pas de titre de mainlevée;
- 5 attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3); attendu qu'en l'espèce, la seule pièce revêtue de la signature de l'intimé est la lettre qu'il a adressée le 30 avril 2011 au recourant, que dans cette correspondance, l'intimé ne reconnaît pas devoir un quelconque montant au recourant mais lui réclame au contraire le solde de factures ouvertes, que les autres lettres provenant de l'entreprise K.________ ne sont pas signée par l'intimé mais par " B.Q.________", qu'en outre, elles n'expriment pas la volonté de payer au recourant le montant réclamé, qu'il faut ainsi constater que le dossier ne comporte aucune reconnaissance de dette en faveur du recourant,
- 6 que la décision du premier juge n'est par conséquent pas critiquable et doit être confirmée par adoption de motifs, que le recourant conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 405 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs) sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée.
- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - M. A.Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :