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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.011637

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,642 mots·~13 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011637-111261 149 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er mars 2012 _________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP, 102 al. 2 et 104 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 27 mai 2011, à la suite de l’audience du 26 mai 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à S.________ Sàrl, à Lonay. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 novembre 2010, à la réquisition d’U.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à S.________ Sàrl, dans le cadre de la poursuite n° 5'594'789, un commandement de payer la somme de 3'238 fr. 40, avec intérêt à 5 % dès le 28 octobre 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Reconnaissance de dette du 04.09.2009 / 2 factures du 06.03.2009 au 31.03.2009 ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 23 mars 2011, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'113 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le 28 octobre 2010, précisant ce qui suit : « (Montant selon reconnaissance de dette du 04.01.2009 FR. 5213.40 moins versements partiels à hauteur de FR. 2100 depuis le 16.09.2010 jusqu’au 16.02.2010 = FR. 3113.40) (Nous renonçons à la différence de FR. 125 inscrits dans le commandement de payer) ». A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, la pièce suivante : - une copie d’un document émanant de la poursuivante intitulé « Confirmation de paiement par acomptes », signée par la poursuivie en date du 4 septembre 2009. Ce document mentionne que la poursuivie reconnaît devoir un montant total de 5'213 fr. 40, payable par quinze acomptes mensuels de 350 fr. dès le 15 septembre 2009. Sous la mention motif de la créance, il est indiqué « 2 factures du 06.03.2009 au 31.03.2009 ». Le créancier indiqué est la société V.________ SA, à Renens. Au bas du document figure le texte suivant : « Le/la soussigné/e reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés à U.________. Les changements d’adresse doivent nous être annoncés tout de suite. En cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due ».

- 3 - 2. Par prononcé du 27 mai 2011, rendu à la suite de l’audience du 26 mai 2011, le juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 30 mai 2011. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 17 juin 2011 et distribuée à la poursuivante le 20 juin 2011. Le premier juge a en substance considéré que la somme en poursuite ne correspondait pas à celle reconnue dans le titre et qu’aucune pièce ne permettait de conclure à une reconnaissance de dette sur le montant de 3'238 fr. 40. La poursuivante a recouru par acte du 27 juin 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'594'789 est levée à concurrence de 3'113 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2010. L’intimée ne s’est pas déterminée.

E n droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). Ainsi,

- 4 le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 27 mai 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours. b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à la réforme (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit

- 5 permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, le titre produit comporte clairement une déclaration de volonté de payer (le/la soussignée reconnaît par la présente devoir) une somme de 5'213 fr. 40 à raison de quinze acomptes mensuels dès le 15 septembre 2009. Un tel document constitue sans aucun doute une reconnaissance de dette. c) La valeur de reconnaissance de dette du titre doit être distinguée d’autres questions, soit en particulier celle de la triple identité créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi, prétention en poursuite/dette reconnue. En ce qui concerne cette dernière identité, en particulier, l’identité de la somme en poursuite avec celle reconnue dans le titre peut constituer un indice de l’identité des deux prétentions. Mais ce n’est qu’un indice parmi d’autres. Il est en effet loisible au créancier de poursuivre pour un montant inférieur à celui qui figure sur la reconnaissance de dette, par exemple parce qu’il a été partiellement désintéressé ou parce qu’il renonce au surplus. Ce n’est pas ensuite au créancier de démontrer les versements partiels que le débiteur a ou n’a pas effectués mais bien au débiteur, le cas échéant. La cour de céans a jugé précédemment que l’opinion de Gilliéron, selon laquelle il appartiendrait au créancier qui admet avoir reçu des acomptes de prouver ces versements par titre (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), ne pouvait être suivie. Cela conduirait en effet à un résultat insoutenable : celui qui n’admet aucun versement n’aurait rien à établir, le débiteur devant prouver qu’il s’est partiellement acquitté de sa dette; alors que si le créancier admet certains versements, il lui appartiendrait de les prouver pour établir sa créance résiduelle (CPF, 8 mars 2007/73). En l’espèce, la poursuivante dispose d’une reconnaissance de dette pour un montant supérieur à celui réclamé en poursuite mais il y a bien identité entre la créance en poursuite et celle reconnue dans le titre.

- 6 - Le commandement de payer se réfère à la « reconnaissance de dette du 04.09.2009 / 2 factures du 06.03.2009 au 31.03.209 » et ces indications figurent expressément sur le titre produit à l’appui de la requête de mainlevée. On comprend par ailleurs de celle-ci qu’il y a eu des versements partiels depuis l’établissement de la reconnaissance de dette, raison pour laquelle le montant réclamé en poursuite est diminué d’autant. Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait pas rejeter la requête de mainlevée pour le motif invoqué. d) Dans le document signé le 4 septembre 2009, l’intimée se reconnaît sans conteste débitrice de la recourante, laquelle est nommément désignée. Ledit document est en outre établi sur un papier à en-tête de la recourante. Cependant, il est vrai que ce document spécifie qu’V.________ SA est la créancière. La recourante n’apparaît ainsi qu’être chargée du recouvrement. Autrement dit, la recourante n’est pas matériellement créancière mais est au bénéficie d’un mandat d’encaissement, que la débitrice a reconnu. Tout en relevant qu’un mandat d’encaissement n’entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet que le représentant qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom mais pour le compte du représenté la créance que celui-ci l’a chargé d’encaisser. Le débiteur ne peut ainsi pas opposer au représentant, à qui il a expressément reconnu le droit d’exiger la prestation en son propre nom, le fait qu’il n’est pas le titulaire de la créance déduite en justice, car, précisément, le représentant ne prétend pas avoir cette qualité mais se prévaut uniquement du pouvoir d’encaissement dont le débiteur a admis l’existence en signant la reconnaissance de dette (ATF 119 II 452, JT 1995 I 28; CPF, 18 février 2010/73). Au vu de ce qui précède, la recourante, au bénéfice d’un mandat d’encaissement et d’une reconnaissance de dette, est habilitée à obtenir la mainlevée de l’opposition.

- 7 e) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée d’opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchau/Caprez, op. cit., § 14). En l’espèce, dès lors que la reconnaissance de dette fixe le nombre, la quotité et le moment du versement des mensualités, elle détermine l’exigibilité des différentes tranches. La reconnaissance de dette prévoit également qu’en cas de retard de plus de quinze jours, la somme totale est due. La recourante, qui réclame le solde en capital, doit ainsi démontrer l’existence d’un retard de paiement dans les acomptes et l’échéance du délai de quinze jours. En l’occurrence, la réquisition de poursuite n’a pas été produite. La recourante a cependant allégué dans sa requête de mainlevée le paiement de six acomptes de 350 fr. du 16 septembre 2009 au 16 février 2010. L’intimée, de son côté, n’a tenté d’établir aucun versement postérieur et n’a pas non plus contesté le paiement des acomptes admis par la poursuivante. Cette dernière rend ainsi suffisamment vraisemblable que le délai de quinze jours à compter du 16 mars 2010 était échu au moment où a été requise la notification du commandement de payer établi le 10 novembre 2010. f) Il résulte de ce qui précède que la recourante disposait d’un titre à la mainlevée pour la somme de 5'213 fr. 40, dont 3'113 fr. 40 étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite. La mainlevée doit donc être accordée à concurrence de ce montant. g) La recourante prétend à un intérêt de 5 % dès le 28 octobre 2010. Aucun intérêt conventionnel n’a été stipulé dans le titre. Elle ne peut ainsi prétendre qu’à l’intérêt moratoire. La clause « en cas de retard de plus de quinze jours, la somme totale sera due » détermine l’exigibilité du solde en capital indépendamment de toute mise en demeure, de sorte

- 8 qu’une telle déclaration n’était pas nécessaire pour faire courir l’intérêt moratoire (art. 102 al. 2 CO), qui peut, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, être accordé dès la date à laquelle la recourante le demande, soit dès le 28 octobre 2010, au taux réclamé (art. 104 al. 1 CO). III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence du montant demandé dans la requête de mainlevée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivie. Celle-ci doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit verser à la recourante la somme de 465 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'594'789 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d’U.________, est provisoirement levée à concurrence de 3'113 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2010.

- 9 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie S.________ Sàrl doit verser à la poursuivante U.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée S.________ Sàrl doit verser à la recourante IU.________ la somme de 465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...], agent d’affaires breveté (pour U.________), - S.________ Sàrl.

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'113 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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