109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.010864-111702 33 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 février 2012 _________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 juin 2011, à la suite de l’audience du 21 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à SYNDICAT S.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 28 août 2006, M.________ a signé un formulaire d'adhésion au syndicat S.________ à partir du 1er septembre 2006. Le formulaire indique la somme de 21 francs à titre de cotisation. Sous la rubrique « mode de paiement » figure une croix dans la case « 12 M ». Ce document porte encore l'indication suivante : « Je reconnais les statuts et règlements S.________ et m'engage à payer régulièrement mes cotisations, conformément au barème ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des délégués. La démission du syndicat S.________ ne peut intervenir que pour la fin d’une année civile. La lettre de démission doit être signée personnellement par l’affilié/e et adressée sous pli recommandé au secrétariat régional compétent, qui doit la recevoir d’ici au 30 juin de la même année, au plus tard ». Selon l'art. 11 des statuts d'S.________ (édition octobre 2008), la cotisation est échelonnée en fonction du revenu. Les détails sont fixés dans un règlement « Cotisations et prestations » (al. 1). L'assemblée des délégués fixe le montant des cotisations (al. 2). L'al. 4 précise que le membre qui accuse un retard de plus de trois mois dans le paiement de ses cotisations perd son droit aux prestations individuelles, statutaires ou réglementaires. L'art. 18 du règlement « Cotisations et prestations » définit les cas de cotisations réduites. Cette disposition vise tout d'abord les apprentis (al. 1) et les membres sans activités lucratives (al. 2). Ce dernier alinéa précise que les prestations de l'assurance-chômage sont assimilées à un revenu et déterminent le niveau de cotisation selon le barème. L'al. 4 prévoit que la cotisation peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou les suites de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois. M.________ a été en incapacité de travail du 10 mars 2006 au 5 mai 2011, ce qu’atteste un certificat médical du 31 mars 2011. Il en a
- 3 informé le syndicat qui a baissé ses cotisations pour la période de septembre 2009 à août 2010. M.________ a démissionné du syndicat par lettre du 29 juin 2010. Le 8 juillet 2010, le syndicat a informé son membre que la démission devant être donnée selon l’art. 9 des statuts avec un préavis de six mois, elle serait effective le 31 décembre 2010. Le 14 décembre 2010, le syndicat a adressé à M.________ un dernier rappel pour les cotisations impayées de septembre à décembre 2010, pour un total de 88 francs. b) Par commandement de payer notifié le 12 mars 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'717’563 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, le Syndicat S.________ a requis de M.________ le paiement de la somme de 108 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, plus 30 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Cotisations syndicales 2010. Cotis de 09/10 à 12/10, soit 4 mois à Fr. 22.00. Frais de rappel Fr. 20.00. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 28 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 84 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010. Il a mis les frais, par 90 fr., à la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 90 fr. à titre de dépens. Par lettre du 7 juillet 2010 (recte : 2011) adressée à la Justice de paix, le poursuivi a contesté ce prononcé. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 29 août 2011. En bref, le premier juge a considéré que le bulletin d'adhésion valait reconnaissance de dette pour les cotisations prévues par le formulaire d’adhésion à l'exclusion des frais de rappel de 20 francs.
- 4 - Par acte du 7 septembre 2011, le poursuivi a adressé un recours à la Justice de paix. L'intimé a produit le 14 octobre 2011 un mémoire de réponse, concluant au rejet du recours. Le 31 octobre 2011, le recourant a spontanément fait parvenir à la cour de céans une écriture dans laquelle il reprend en substance les griefs de son acte de recours. E n droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 28 juin 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. b) Le recourant a reçu la décision motivée le 30 août 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de son acte de recours sont irrecevables. En effet, l’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
- 5 - L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé. Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours. La doctrine exige cependant, pour le recours, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non seulement cassatoires (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC; voir aussi Spühler, in Spühler et al., Schweizerische ZPO, 2010, n.5 ad art. 321). La règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. On peut dès lors en déduire qu'au minimum la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré. En l'espèce, on comprend que le recourant conteste devoir les cotisations objet de la poursuite. Il conclut ainsi au moins implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que son opposition soit maintenue. Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
- 6 donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, la déclaration d'adhésion comporte un engagement exprès de s'acquitter de la prime mensuelle de 21 fr., soit 84 fr. pour les mois de septembre à décembre 2010. Le contrat d’adhésion vaut dès lors titre à la mainlevée provisoire de l’opposition. b) Le recourant objecte qu’S.________ n'aurait pas satisfait à ses obligations. En l’espèce, les cotisations mensuelles ne constituent pas la rémunération des conseils et des aides juridiques dont a bénéficié le recourant mais la source de financement de ces prestations statutaires. Il n'y a donc pas de rapport d'échange entre les cotisations et les prestations de conseil, lesquelles n'emportent, de surcroît, par essence, pas d'obligation de résultat (cf. art. 398 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Le recourant invoque encore son incapacité de travail. Toutefois, le ch. 4 de l'art. 18 du règlement prévoit uniquement que la cotisation « peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou les suites de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois ». On comprend de la formulation potestative de la norme que le seul fait d'être en incapacité de travail ne conduit pas automatiquement à la réduction des cotisations. Il ressort des pièces produites que l’intimé a réduit le montant des cotisations pour la période de septembre 2009 à août 2010. On doit ainsi admettre qu’une demande de réduction des cotisations a été faite par le
- 7 recourant. En revanche, ce dernier ne démontre pas avoir adressé une demande de réduction au poursuivant pour la période de cotisations en poursuite. Il ne rend dès lors pas immédiatement vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP. c) La cotisation a été stipulée payable annuellement. Aucun des documents produits ne précise un terme particulier. Conformément à l'art. 75 CO l'exécution peut, dans la règle, être exigée immédiatement. Compte tenu de la nature de l'affaire, la prime pouvait ainsi être exigée par année d'avance. Il s'en suit que toutes les cotisations en poursuite étaient exigibles au moment de la réquisition de poursuite. C’est donc à juste titre que l'intérêt à 5 % a été accordé dès la date demandée par le poursuivant. III. Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais d’arrêt du recourant sont arrêtés à 135 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Syndicat S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 84 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
- 9 - Le greffier :