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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.010746

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,339 mots·~7 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 484 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2011 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1er juin 2011, à la suite de l'audience du 21 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant par défaut du poursuivi et rejetant la requête de mainlevée déposée par Studio Z.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'677'339 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron exercée à son instance contre F.________, à Cully, et arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation adressée par la poursuivante au juge de paix le 6 juin 2011,

- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 19 août 2011, vu le recours, déposé au greffe du Tribunal cantonal par la poursuivante le 29 août 2011, accompagné de pièces déjà produites en première instance, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la poursuivante le 22 août 2011, le recours interjeté le 29 août 2011 l'a été en temps utile, qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 16 mars 2011, la poursuivante a produit les pièces suivantes: - l'original du commandement de payer notifié à F.________ le 2 mars 2011 dans la poursuite n° 5'677'339 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 1'700 fr. plus intérêts à 7 % l'an dès le 23 septembre 2009, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Rupture du contrat pour l'exécution d'un site WEB, signé le 23.09.2009. Valeur du contrat Fr. 5'700.--, acompte du 02.10.2009 Fr. 2'000.--, acompte du 22.03.2010 Fr. 2'000.--";

- 3 - - la copie d'un devis établi le 22 août 2009 et signé le 23 septembre suivant par le poursuivi, concernant la "conception et exécution d'un site WEB" par la poursuivante, pour un prix estimé entre 5'200 et 5'700 fr., dont 2'000 fr. à régler à la commande et le solde 30 jours après la facture finale; - la copie de divers courriels et lettres dans lesquels la poursuivante reproche au poursuivi de freiner la réalisation du site internet en ne lui fournissant pas les documents requis et l'informe d'un dépassement du devis de 1'350 fr. imputable à ce retard; - la copie d'une lettre recommandée du 16 décembre 2010, par laquelle Studio Z.________ annonce à F.________ la rupture du "contrat du 22 août 2009" en l'absence de réponse de sa part dans un délai fixé au 28 décembre 2010; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette pour le montant en poursuite; attendu qu'aux termes de l'article 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2), que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 4 que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'une reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459), que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP); attendu qu'en l'espèce, le seul document signé par le poursuivi figurant au dossier est le devis des 22 août / 23 septembre 2009, que ce devis ne prévoit toutefois pas un prix fixe ou aisément déterminable par rapprochement des autres pièces du dossier, de sorte qu'il ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, qu'au demeurant la recourante réclame une indemnité pour rupture du contrat, respectivement pour impossibilité d'exécuter au sens de l'art. 378 al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), que cette disposition lui ouvre le droit à une indemnisation couvrant le prix du travail effectué et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix, ainsi que des dommages-intérêts le cas échéant,

- 5 qu'à supposer que la recourante soit titulaire d'une telle prétention, elle ne peut, faute de reconnaissance de dette en sa faveur, se prévaloir en l’état d’un titre de mainlevée pour son montant, qu'il est loisible à la recourante de saisir le juge du fond, auquel il appartiendra de trancher la question du principe et, cas échéant, celle du montant de l'indemnisation en faveur de l’entrepreneur. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 8 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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