109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.010476-111497 185 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________SA, à Renens, contre le prononcé rendu le 17 juin 2011, à la suite de l’audience du 24 mai 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à la FONDATION H.________, représentée par la FÉDÉRATION W.________, à Tolochenaz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 6 mai 2010, à la réquisition de la Fondation H.________, "p.a. Fédération W.________", l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à L.________SA, dans la poursuite n° 5'391'374, un commandement de payer les sommes de 1) 2'658 fr. 90 plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2010, 2) 4'487 fr. 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2010, 3) 5'272 francs 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2010 et 4) 3'998 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) "Facture no 09/02-120 du 13.02.2009. Décompte final pour l’année 2004", 2) "Facture no 09/02-121 du 13.02.2009. Décompte final pour l’année 2005", 3) "Facture no 09/02-122 du 13.02.2009. Décompte final pour l’année 2006", 4) "Facture no 09/02- 123 du 13.02.2009. Décompte final pour l’année 2007". La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 14 mars 2011, la Fédération W.________ a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt, plus 50 fr. "à titre de dépens". A l'appui de sa requête, outre l'original du commandement de payer et une copie de sa réquisition de poursuite du 27 avril 2010, elle a produit : - un extrait internet du registre du commerce concernant la Fédération W.________, société coopérative; - un extrait internet du registre du commerce au 5 août 2008 concernant L.________SA, mentionnant G.________Sàrl comme organe de révision; - copie d'une procuration de la Fédération W.________ en faveur du chef de son service du contentieux; - copies (1) d’une lettre de G.________Sàrl à la "Caisse [...]" du 22 juillet 2008 demandant l’affiliation de L.________SA à " [...], tout en gardant la
- 3 - LPP actuelle à la BCV", (2) de la réponse de la Fédération W.________ du 7 août 2008, transmettant à G.________Sàrl les documents nécessaires à l’affiliation à "H.", (3) de la "déclaration d’adhésion H. pour le personnel d’exploitation" signée et datée du 8 décembre 2008, demandant l’affiliation de L.________SA dès le 1er juillet 2004, et (4) d’une lettre de la Fédération W.________ à G.________Sàrl du 12 décembre 2008, accusant réception des décomptes de salaire de l'entreprise L.________SA pour les années 2004 à 2007 et rappelant que l’affiliation à H. était obligatoire depuis le 1er juillet 2004 pour le personnel d'exploitation, mais que le patron de l'entreprise, entrant dans la catégorie du personnel technique et administratif dont l'affiliation était facultative, ne serait pas affilié à moins qu’il en fît la demande expresse; - copies de décomptes de salaires de L.________SA des années 2004 à 2007, non signés et portant des corrections manuscrites; - copies des quatre décomptes finaux mentionnés dans le commandement de payer, établis le 13 février 2009 par la "Fédération W.________- H." et adressés à L.________SA, relatifs aux cotisations de retraite anticipée pour les années 2004 à 2007, représentant 2 % de la masse salariale déclarée, dont 1 % à refacturer aux employés, payables à trente jours net au moyen du bulletin de versement joint à chaque décompte; - copies (1) d’une lettre de G.________Sàrl à la Fédération W.________ du 9 mars 2009, indiquant, d'une part, que sa cliente souhaitait recevoir plusieurs bulletins de versement afin de pouvoir payer par acomptes les montants facturés le 13 février 2009 et, d'autre part, que seule la part patronale serait payée pour certains employés, ayant quitté l’entreprise, et qu'un décompte serait établi, (2) de la réponse de la Fédération W.________ à G.________Sàrl du 12 mars 2009, disant que les cotisations, part de l'employeur et part de l'employé, étaient dues pour les périodes où les employés avaient travaillé et que, si l’employeur avait omis de prélever la part de l'employé, il lui appartenait de payer l’entier de la cotisation, (3) du premier rappel adressé par la Fédération W.________ à L.________SA le 8 mai 2009, (4) d'un rappel adressé par la Fédération W.________ à L.________SA le 16 octobre 2009, lui impartissant un dernier
- 4 délai au 13 novembre 2009 pour payer les quatre factures en souffrance, (5) d'une lettre de G.________Sàrl à la Fédération W.________ du 8 décembre 2009 réaffirmant que sa cliente paierait "pour les années 2004 à 2007 uniquement les cotisations patronales du fait que la partie employé n'[avait] pas été retirée", (5) d'une lettre de la Fédération W.________ du 11 décembre 2009 maintenant la position exprimée dans sa lettre du 12 mars 2009 et (6) du "Règlement H.", édition du mois de janvier 2005; - une copie de la convention d’affacturage du 23 décembre 2003 entre H. et la Fédération W.________. Par lettre du 27 mai 2011, postérieure à l’audience de mainlevée, la Fédération W.________ a fourni des explications sur la composition de la masse salariale de L.________SA pour l'année 2004. 2. Par décision rendue à l’issue de l’audience du 24 mai 2011, adressée pour notification aux parties le 17 juin 2011, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante, mis ces frais à la charge de la partie poursuivie et dit que cette dernière rembourserait en conséquence à la poursuivante ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus. Par lettre du 27 juin 2011, soit en temps utile, la poursuivie a requis la motivation de cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 28 juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré que la Fédération W.________ avait la qualité de partie poursuivante, comme organe de la Fondation H.________ en vertu de la convention d'affacturage du 23 décembre 2003, que les documents produits, notamment la déclaration d'adhésion H. et le règlement de la fondation ainsi que la convention collective pour la retraite anticipée du second œuvre romand (CCRA) dont les dispositions sont réservées dans la déclaration d'adhésion, valaient reconnaissance de dette de la poursuivie pour un montant annuel correspondant à 2 % de la masse salariale AVS, et
- 5 que le montant des cotisations calculé par la poursuivante sur la base des décomptes de salaire reçus de la poursuivie correspondait à la part précitée de 2 % de la masse salariale annoncée, la poursuivie n'ayant pour le surplus pas rendu vraisemblable les motifs de son refus de payer la part de l'employé. 3. La poursuivie a recouru par acte motivé du 8 août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée Fédération W.________ s'est déterminée le 16 septembre 2011, concluant – implicitement – au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. E n droit : I. Déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], sous la forme d'un acte écrit et motivé, auquel était jointe la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 3 CPC), le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). En revanche, on ne doit pas tenir compte de la lettre qu'elle a adressée au juge de paix postérieurement à l'audience de mainlevée, les explications contenues dans cette lettre constituant des allégations de faits nouvelles, lesquelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le juge de la mainlevée – et, le cas échéant, l'autorité de recours – statue en effet sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance, soit sur la
- 6 base des écritures et des pièces produites avant ou au plus tard à l'audience de mainlevée, qui marque la fin de l'instruction. II. Conformément à l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut soulever tous moyens libératoires pris de l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 81 ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187). a) La recourante conteste tout d'abord que la Fédération W.________ ait qualité pour représenter la Fondation H., de même qu'elle conteste qu'elle ait la qualité de partie. aa) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office trois identités : celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance reconnue et la créance réclamée en poursuite. Celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 17).
- 7 bb) En l'espèce, la recourante a signé le 8 décembre 2008 une déclaration d'adhésion à la Caisse de retraite anticipée du second œuvre romand H.. Ce document précise que la convention collective pour la retraite anticipée du second œuvre romand (CCRA) et le règlement de la Fondation H.________ font partie intégrante de la déclaration. La poursuite est exercée par la Fondation H.________, "p.a. Fédération W.________". Quant à la requête de mainlevée, elle a été déposée par la Fédération W.________, qui intervient également en son nom dans la procédure de recours. Aux termes de l'art. 8 CCRA, l'employeur est redevable envers la Fondation H.________ ou ses organes d'encaissement de la totalité des cotisations de l'employeur et des travailleurs. En vertu de l’art. 29 ch. 8 du règlement H., le conseil de fondation peut confier sous sa propre responsabilité des tâches administratives ou de gestion courante à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. L'art. 32 du règlement, qui régit l'organisation du secrétariat de la fondation, prévoit des centres d'encaissement pour l'encaissement des cotisations et la gestion du contentieux y relatif; il précise qu'il existe au moins un centre d'encaissement dans chaque canton où il y a une organisation partenaire de la caisse et que ces centres "ont la qualité d'organe de la Fondation et sont inscrits au registre du commerce". En vertu de la convention d'affacturage conclue le 23 décembre 2003 entre la Fondation H.________ et la Fédération W.________, la première a confié à la seconde le mandat de centre d'encaissement, avec pour mission le prélèvement des cotisations auprès des employeurs et des assurés et la gestion du contentieux selon les règles et directives de l'AVS. Cette convention prévoit notamment que le centre d'encaissement procède au recouvrement des créances; il est débiteur envers la fondation des cotisations et intérêts moratoires. Il résulte de ces différents textes que la Fondation H.________ est bien la créancière, désignée comme telle dans le commandement de payer, des cotisations réclamées et qu'elle est représentée dans la poursuite en cause par son propre organe de recouvrement, la Fédération
- 8 - W.________, laquelle intervient conformément au mandat qui lui a été confié et a qualité pour agir. Le premier moyen soulevé par la recourante doit en conséquence être rejeté. b) La recourante conteste ensuite qu'une reconnaissance de dette puisse se déduire du rapprochement des pièces produites. aa) Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire de l'opposition ne justifie cette mainlevée que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces. Dans ce cas, la signature doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). Le bulletin signé d’adhésion à une association ou à une caisse constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement de
- 9 la cotisation sociale, pour autant que l'engagement de payer cette cotisation soit établi, le cas échéant par le rapprochement de plusieurs pièces, dans son principe et dans son montant (Panchaud & Caprez, op. cit., § 90). bb) En l’espèce, la recourante a signé le 8 décembre 2008 une déclaration d’adhésion H. pour tout son personnel d’exploitation soumis à la CCRA, le début de l'affiliation étant fixé au 1er juillet 2004 – date dès laquelle l'affiliation est d'ailleurs obligatoire. La déclaration d’adhésion indique que les dispositions de la CCRA ainsi que du règlement de la Fondation H.________ font partie intégrante de la déclaration et fixent les conditions d’affiliation. L’art. 7 CCRA stipule que la cotisation du travailleur et celle de l’employeur sont chacune égales à 1 % du salaire déterminant, savoir le salaire AVS, soit correspondent ensemble à 2 % de ce salaire. Selon l’art. 8 al. 1 CCRA, l’employeur est redevable envers la Fondation H.________ ou ses organes d’encaissement de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs. Le règlement de la fondation règle les détails des modalités de perception (art. 8 al. 2 CCRA). La Fondation H.________ a été créée dans le but d'éviter le licenciement et le chômage des travailleurs âgés en donnant la priorité à la retraite anticipée (art. 1 ch. 1 du Règlement H.). Le salaire déterminant servant de base pour le calcul des cotisations est le salaire annuel AVS (art. 5 ch. 1 du règlement). Echues à la fin de chaque mois, les cotisations de l’assuré sont retenues sur son salaire lors de chaque paie et versées en totalité (part de l’assuré et part de l’employeur) par l’entreprise au centre d’encaissement reconnu de la caisse dans les dix jours du mois qui suivent la fin de la période de cotisation (art. 11 ch. 4 et 5 du règlement). La déclaration d’affiliation produite et les textes qui en font partie intégrante constituent ainsi en principe une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les cotisations dues, à condition toutefois de pouvoir être rapprochés des
- 10 déclarations de l’entreprise affiliée relatives aux salaires déterminants versés à ses employés. L’intimée a produit des photocopies de décomptes de salaires sur papier à en-tête de la recourante. Ces décomptes ne sont toutefois pas signés par un organe ou un représentant de l’entreprise. L’intimée n’a pas non plus produit de pièce, par exemple la lettre d’accompagnement des décomptes, qui y ferait référence et qui serait signée par un organe ou un représentant de la recourante. En outre les décomptes portent des corrections manuscrites. On ne peut dès lors pas considérer que le salaire déterminant est établi. Par conséquent, les prétentions de l'intimée, si elles sont établies dans leur principe, ne le sont pas dans leur montant, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition ne peut pas être prononcée. c) La recourante conteste enfin que G.________Sàrl ait eu qualité pour la représenter, faisant notamment valoir que cette société n’est plus son organe de révision depuis le 23 février 2009. Il est exact que l'inscription de G.________Sàrl au registre du commerce comme organe de révision de la recourante a été radiée le 23 février 2009. Ses éventuels pouvoirs de représentation après cette date ne sont pas établis par pièce. On pourrait considérer qu'ils le sont par un comportement concluant, dès lors que G.________Sàrl a encore écrit pour "sa cliente" le 11 décembre 2009 à l'intimée et le 5 mai 2011 au juge de paix pour demander le renvoi de l'audience de mainlevée. La question peut toutefois rester ouverte. Quoi qu'il en soit de la qualité de représentant de G.________Sàrl, sa lettre du 9 mars 2009 ne saurait en effet constituer une reconnaissance de dette, même partielle, dès lors qu'elle indique que seule la "part patronale" sera payée et qu'un décompte sera établi. Ladite "part patronale" n'est pas chiffrée dans cette lettre et n'est pas déterminable non plus sur la base des décomptes de salaires produits, qui, pour les motifs exposés plus haut, n'établissent pas le salaire déterminant.
- 11 - III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par la recourante à la poursuite en cause est maintenue et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens de première instance pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante et mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent verser à la recourante la somme de 1'510 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________SA au commandement de payer n° 5'391'374 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de Fondation H.________ est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
- 12 - IV. L'intimée Fondation H.________ doit verser à la recourante L.________SA la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour L.________SA), - Fédération W.________ (pour la Fondation H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'417 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :