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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.008158

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,054 mots·~10 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.008158-111496 104 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 février 2012 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la F.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 8 juillet 2011, à la suite de l’audience du 7 juillet 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à Y.________, à Tolochenaz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 13 septembre 2010, la F.________ a adressé à Y.________ un décompte de cotisations pour le troisième trimestre de l’année 2010, portant sur la somme de 954 fr. 85 à titre de cotisations AVS/AI/APG, de 189 fr. 10 à titre de cotisations AC, de 17 fr. à titre de frais administratifs et de 189 fr. 10 à titre de cotisations d’allocations familiales. La caisse a déduit du total la somme de 35 fr. 60 à titre de redistribution de la taxe CO2 pour aboutir à un montant de 1'314 fr. 45, qui devait lui être versé le 11 octobre 2010 au plus tard. Ce décompte mentionne au verso qu’il était possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à compter de sa notification. Par courrier du 9 novembre 2010 valant sommation au sens de l’art. 34a RAVS, la caisse a adressé à l’affiliée un rappel portant sur la somme de 1'464 fr. 45, soit le capital de 1'314 fr. 45 plus 150 fr. de taxe de sommation. Ce courrier mentionne qu’il peut faire l’objet d’un recours en ce qui concerne la taxe de sommation auprès de la caisse dans un délai de trente jours dès sa notification. b) Par commandement de payer notifié le 2 février 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'675’155 de l'Office des poursuites du district de Morges, la F.________ a requis de Y.________ le paiement des sommes de 1) 1'160 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010, 2) 153 fr. 50 sans intérêt, et 3) 150 fr. sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 7 fr. 75 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) et 2) Décompte de cotisations 3ème trimestre 2010 no 201043000/039235 du 13 septembre 2010. 3) Taxe de sommation. Sommation envoyée le 9 novembre 2010. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 - La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition par courrier du 15 février 2011. Elle a confirmé que sa décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile. 2. Par prononcé rendu le 8 juillet 2011 par défaut des parties, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée et arrêté les frais judiciaires à 150 fr., qui ont été mis à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 18 juillet 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 25 juillet 2011 et notifiés à la poursuivante le 26 juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas identité entre la créance de la poursuite et celle du titre de mainlevée, les montants étant différents. La poursuivante a recouru par acte motivé du 3 août 2011, concluant à la réforme du prononcé, l’opposition étant définitivement levée conformément à la requête du 15 février 2011. La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif. L'intimée n’a pas procédé. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. la contrario CPC), le recours est recevable.

- 4 - II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). b) En l'espèce, la recourante a confirmé dans sa requête de mainlevée du 15 février 2011 que sa décision portant sur le décompte et

- 5 sur la taxe de sommation n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile, ce qui suffit à établir son caractère exécutoire sous l'angle de l'épuisement des voies de recours. Conformément à la jurisprudence la plus récente de la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431), dès lors que l'intimée ne s'est manifestée ni en première ni en deuxième instance, on peut déduire de sa passivité que le décompte de cotisations du troisième trimestre 2010 du 13 septembre 2010 et la décision de sommation du 9 novembre 2010 lui ont bien été notifiées. Dans la poursuite, le montant de 1'314 fr. 45 est décomposé en deux montants de 1'160 fr. 95 et 153 fr. 50. Dans son acte du 3 août 2011, la recourante expose que le montant de 153 fr. 50 correspond aux allocations familiales. Effectivement, le montant des allocations familiales de 189 fr. 10 figurant dans le décompte, réduit de la somme de 35 fr. 60 de redistribution de taxe CO2, donne le solde de 153 fr. 50. Il en résulte que l'identité entre la créance énoncée dans la poursuite et celle qui ressort du titre est établie. c) Le montant de 150 fr. sans intérêt pour lequel la recourante conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 9 novembre 2010. Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.

- 6 - Par son rappel du 9 novembre 2010, la recourante a mis à la charge de l'intimée un émolument de 150 fr., indiqué que ce rappel valait décision de sommation au sens de l'art. 34a RAVS et mentionné les voies de droit. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision du 9 novembre 2010 permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision assimilable à un jugement définitif et exécutoire (cf. CPF, 30 octobre 2008/516). III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 1'314 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010 sur la somme de 1'125 fr. 35 et à hauteur de 150 fr. sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit payer à la poursuivante la somme de 150 francs à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 270 fr. et mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser à la recourante la somme de 270 fr. à titre de restitution de frais de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer no 5'675'155 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de la F.________, est définitivement levée à concurrence de 1’314 fr. 45 (mille trois cent quatorze francs et quarante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010 sur 1'125 fr. 35 (mille cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), et de 150 fr. (cent cinquante francs) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie Y.________ doit verser à la poursuivante F.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Y.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________, - Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'464 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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