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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.008151

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,340 mots·~12 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.008151-111312 86 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 février 2012 _________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a et 41bis al. 1 RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la R.________, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 13 mai 2011 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à V.________ Sàrl, à Aubonne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 août 2010, la R.________ a adressé à la société V.________ Sàrl (secteur « Productifs ») un décompte de cotisations pour le mois d’août 2010, portant sur la somme de 5'885 fr. 50 à titre de cotisations AVS/AI/APG, de 1'165 fr. 45 à titre de cotisations AC, de 163 fr. 15 à titre de frais administratifs et de 1'631 fr. 65 de cotisations d’allocations familiales. La caisse a déduit du total la somme de 1'500 francs 05 à titre de prestations pour aboutir à un montant de 7'345 fr. 70, qui devait être crédité auprès de la caisse le 10 septembre 2010 au plus tard. Ce décompte mentionne au verso qu’il était possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à compter de sa notification. Le 11 octobre 2010, la caisse a adressé à l’affiliée une sommation portant sur le montant de 7'345 fr. 70 plus 80 fr. de frais de rappel. Ce courrier précise que la sommation a été établie conformément à l’art. 34a RAVS et qu’elle entraîne une taxe selon décision qui se trouve au verso du document. Il prévoit encore que la taxe est due même si le paiement a été effectué entretemps. La décision figurant au verso de la sommation contient le barème des taxes en fonction du montant de la créance et indique les voies de droit. b) Par commandement de payer notifié le 15 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'599’262 de l'Office des poursuites du district de Morges, la R.________ a requis de V.________ Sàrl le paiement des sommes de 1) 7'345 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010, et 2) 80 fr. sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 37 fr. 85 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Décompte de cotisations no 201008000/ 675.0021100 du 17 août 2010. 2) Sommation envoyée le 11 octobre 2010. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 - La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition par courrier du 15 février 2011. Elle a confirmé que la décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile. Elle a ultérieurement avisé le juge de paix du district de Morges qu’elle avait enregistré le 26 avril 2011 une note de crédit de 44 fr. 65 et une note de crédit de 80 fr. le 29 avril 2011. 2. Par prononcé du 13 mai 2011, le Juge de paix du district de Morges a définitivement levé l’opposition à concurrence de 7'345 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2010, sous déduction de 44 fr. 65 valeur au 26 avril 2010 (sic) et 80 fr. valeur au 29 avril 2011. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 180 fr. et compensés avec l'avance faite par la poursuivante. Ces frais ont été mis à la charge de la poursuivie qui a été condamnée à payer à la poursuivante la somme de 180 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires et de 260 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 23 mai 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 juin 2011 et notifiés à la poursuivante le 22 juin 2011. En bref, le premier juge a considéré que la décision qui porte condamnation à payer une somme d’argent au sens de l’art. 54 al. 2 LPGA valait titre à la mainlevée définitive, l’intérêt moratoire devant courir dès l’échéance du délai de paiement, à défaut d’un terme stipulé ou d’une mise en demeure antérieure. La poursuivante a recouru par acte motivé du 1er juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, l’intérêt sur la somme de 7'345 fr. 70 étant alloué dès le 1er septembre 2010, et l’opposition étant également levée pour les frais de rappel à hauteur de 80 francs. La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif.

- 4 - L'intimée n’a pas procédé. E n droit : I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 13 mai 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. La recourante a reçu la décision motivée le 22 juin 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales

- 5 relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.

- 6 - En l'espèce, la recourante a clairement présenté sa sommation du 11 octobre 2010 comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 ; CPF, 2 octobre 2008/481). Il ressort en outre de la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet, ce qui est suffisant pour admettre le caractère exécutoire de la décision (CPF, 8 mars 2007/83). La décision de sommation du 11 octobre 2010 vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour le capital de 7'345 fr. 70 et pour les frais à hauteur de 80 francs. b) Reste la question du dies a quo de l'intérêt moratoire. Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, des intérêts moratoires - au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de cette période de paiement (art. 34 RAVS), laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement. En l'espèce, les cotisations sont afférentes au mois d'août 2010, de sorte que le terme de la période de paiement est le 31 août 2010, l'intérêt moratoire commençant à courir le 1er septembre 2010. III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 7'345 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010, sous déduction des montants de 44 francs 65 valeur au 26 avril 2011 et de 80 fr. valeur au 29 avril 2011, et à concurrence de 80 fr. sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit payer à la poursuivante la

- 7 somme de 180 francs à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 135 fr. et mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser à la recourante la somme de 135 fr. à titre de restitution de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ Sàrl au commandement de payer no 5'599'262 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de la R.________, est définitivement levée à hauteur de 7'345 fr. 70 (sept mille trois cent quarante-cinq francs et septante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2010, sous déduction des montants de 44 fr. 65 (quarantequatre francs et soixante-cinq centimes) valeur au 26 avril 2011 et de 80 fr. (huitante francs) valeur au 29 avril 2011, et à concurrence de 80 fr. (huitante francs) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie V.________ Sàrl doit verser à la poursuivante R.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs) sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée V.________ Sàrl doit verser à la recourante R.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________, - V.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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