110 TRIBUNAL CANTONAL 360 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 19 mai 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 5 mai 2011, refusant de lever l'opposition formée par J.________ SÀRL, à Renens, au commandement de payer les sommes de 5'081 fr. 25 et 22 fr. 60, sans intérêt, qui lui a été notifié le 10 janvier 2011, dans la poursuite n° 5'648'939 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, introduite à la requête de F.________ AG, à Bâle, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation cinq factures portant les numéros 290540, 291105, 291264, 292386, 292388 des 20, 27, 28 octobre et 10 novembre 2010 ainsi que des intérêts à 5 %,
- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 16 juin 2011, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 24 juin 2011 par F.________ AG, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC), qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 24 juin 2011 contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le 17 juin 2011, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, qu'il est motivé et est accompagné de la décision attaquée de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;
- 3 attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée cinq factures, qui ne portent aucune signature, ainsi qu'un rappel du 16 décembre 2010 réclamant un montant total de 5'081 fr. 25; attendu que le premier juge a considéré que les pièces produites ne constituaient pas des titres de mainlevées dès lors qu'elles ne comportaient pas la signature de la poursuivie; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette, qu'elle n'a produit ni contrat de vente écrit, ni bulletin de livraison, ni aucune autre pièce signée de l'intimée dont il ressortirait que celle-ci reconnaît lui devoir la somme réclamée, qu'une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette,
- 4 que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire; considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt, par 360 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du 30 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________ AG, - J.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'103 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :