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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.005822

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,470 mots·~12 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.005822-111154

129 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 février 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 95 al. 3, 106 al. 1 et 242 CPC; 3 et 6 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 20 mai 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à L.________, à Préverenges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur requête d'A.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié le 5 janvier 2011 à L.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'651'760, portant sur la somme de 3'830 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 octobre 2010, indiquant comme titre de la créance : "Note d'honoraires et débours du 21 septembre 2010 du Notaire A.________, à Lutry". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 20 janvier 2011, le poursuivant, représenté par son conseil l'avocat David Métille, a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition, "frais de poursuite en sus". Par courrier du 17 mai 2011, le conseil du poursuivant a avisé le Juge de paix du district de Morges que la poursuivie s'était acquittée de la somme de 3'979 fr. 45, valeur au 11 mai 2011. Considérant qu'il s'agissait d'un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC et que la requête de mainlevée devenait sans objet, il a fait valoir que la poursuivie devait supporter les frais de la poursuite, ceux de la procédure ainsi que les dépens. Il a produit une note d'honoraires d'un montant total de 1'008 fr., dont 74 fr. 75 de TVA, indiquant un temps de travail de 2 h 40 au tarif de 350 fr. l'heure. 2. Par prononcé du 20 mai 2011, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, vu le paiement de 3'979 fr. 45 intervenu le 11 mai 2011 (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), annulé l'audience prévue au jeudi 9 juin 2011 (III), arrêté à 75 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante (IV), mis ces frais à la charge de la poursuivie (V), dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant ses frais judiciaires et lui verser la somme de 225 fr. à titre de

- 3 défraiement de son représentant professionnel (VI) et rayé la cause du rôle (VII).

- 4 - Par acte du 1er juin 2011, le poursuivant a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 24 mai 2011, concluant au paiement par la poursuivie de l'intégralité de la note d'honoraires produite à hauteur de 1'008 fr. ainsi que des frais de poursuite. Il demandait en outre que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l'intimée, voire de l'Etat de Vaud. L'intimée ne s'est pas déterminée. Par courrier du 5 septembre 2011, le conseil du recourant a déposé une note d'honoraires finale concernant la procédure de recours, d'un montant de 1'228 fr. 50, dont 91 fr. de TVA, indiquant un temps de travail de 3 h. 15, facturé 350 francs l'heure. E n droit : I. En vertu de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours. L'acte de recours, mis à la poste le 1er juin 2011, contre le prononcé qui a été notifié au recourant le 24 mai 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération la note d'honoraires qu'il avait produite, conformément à l'art. 105 al. 2 CPC. Il rappelle qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais

- 5 sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas d'acquiescement.

- 6 b) Il convient de relever préalablement que l'on n'a pas affaire à un acquiescement, lequel doit être, selon l'art. 241 CPC, obligatoirement signé, l'acquiescement tacite étant exclu (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 241 CPC). L'exécution spontanée des prétentions du demandeur correspond à l'hypothèse visée par l'art. 242 CPC, soit selon la note marginale de cette disposition, à une "procédure devenue sans objet pour d'autres raisons". Cette disposition concerne notamment le cas où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC). Le juge doit rayer la cause du rôle et souvent régler le sort des frais, conformément aux art. 104 ss CPC, en tenant compte du type particulier de fin du procès. Faute de partie succombante, il s'agira souvent d'une décision en équité selon l'art. 107 CPC (Tappy, op. cit. n. 6 ad art. 242 CPC). L'art. 107 al. 1 CPC prévoit en effet que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (let. e). Il s'agit toutefois d'une "Kann-Vorschrift", le tribunal pouvant toujours en principe examiner si une partie succombe entièrement ou partiellement et s'en tenir à la solution de l'art. 106 al. 1 ou 3 si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas où le procès aurait perdu son objet pour un motif étranger au comportement des parties, ni d'une cause où il faudrait, pour fixer les frais, se livrer à un pronostic sur l'issue de la procédure. Au contraire, la somme réclamée a été payée dans sa totalité, y compris les intérêts, par la partie recherchée, ce qui commande d'appliquer le principe général selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (ar. 106 al. 1 CPC). c) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). L'art. 96 CPC fait obligation aux cantons de fixer le tarif des frais, par quoi il faut

- 7 entendre aussi bien les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 96 CPC).

- 8 - L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf. notamment art. 48 ss OELP, Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35). L'art. 48 OELP fixe l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC. C'est donc selon cette disposition que seront fixés les frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. let. a CPC. En revanche, ni la LP ni l'OELP ne contiennent de règles pour la fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). L'art. 62 al. 1 aOELP, qui prévoyait que le juge pouvait, dans les procédures sommaires en matière de poursuite et sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens, a été abrogé au 1er janvier 2011. Seul subsiste l'al. 2 qui institue l'absence de dépens dans le cadre de la procédure de plainte. Il s'ensuit qu'en procédure sommaire de mainlevée, la répartition et le règlement des frais sont régis par le CPC, soit en l'occurrence par l'art. 106 al. 1 CPC (cf. supra let. b). Quant aux montants dus à titre de défraiement des représentants professionnels, ils doivent être fixés sur la base du Tarif cantonal des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6). d) Selon l'art. 3 TDC, la partie qui succombe est tenue, en règle générale, de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou

- 9 l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière

- 10 adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs (al. 2). Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée (al. 5). En l'espèce, la valeur litigieuse était de 3'830 francs. Le défraiement de l'avocat prévu par l'art. 6 TDC (procédure sommaire) est de 400 fr. au minimum et de 1'000 fr. au maximum. Le temps de travail indiqué par le conseil du recourant dans sa note d'honoraires du 17 mai 2011, à savoir 2 h 40, est raisonnable, compte tenu notamment de la rédaction d'une requête de mainlevée, qui était accompagnée d'une dizaine de pièces. Le tarif horaire indiqué, soit 350 fr., qui correspond à un tarif usuel, doit être diminué de 15 % dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., ce qui le ramène à 297 fr. 50. Il en résulte que le montant du défraiement se calcule de la manière suivante : 297.50 x 2.655 (2 h 40), soit un total de 790 fr., auquel il convient d'ajouter la TVA, par 63 fr. 20 (8 % de 790), ce qui donne un résultat arrondi de 853 francs. Ce montant se situe dans la fourchette de l'art. 6 TDC et doit donc être retenu. Il convient dès lors de réformer le prononcé entrepris sur ce point. III. Le recourant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir mis les frais de poursuite, d'un montant de 89 fr. 79 (émolument et frais d'encaissement) à la charge de l'intimée. Les frais de poursuite étant l'accessoire de celle-ci, le premier juge n'avait toutefois pas à prendre une décision à cet égard. Les frais de poursuite suivent en effet le sort de celle-ci et l'office des poursuites pourvoit d'office à leur encaissement lors du règlement de la poursuite (CPF, 22 mai 2003/182; CPF, 24 février 2005/39).

- 11 - IV. En définitive, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la poursuivie doit verser au poursuivant la somme de 853 francs à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 180 francs. Obtenant gain de cause sur le principe et sur l'essentiel de ses conclusions, le recourant a droit à de pleins dépens de deuxième instance. Son conseil a indiqué, dans sa note d'honoraires du 5 septembre 2011, un temps de travail de 3 h 15 pour la procédure de recours. Ce chiffre ne saurait être retenu. D'une part, le conseil du recourant, qui a rédigé la requête de mainlevée, avait déjà connaissance du dossier. D'autre part, le litige ne portait plus désormais que sur la question des frais et dépens. Enfin, la valeur litigieuse devant la cour de céans est de 872 fr. 70, ce qui autorise en principe un défraiement de 500 fr. au maximum (art. 8 TDC). Il convient donc de calculer le défraiement sur la base d'une heure et demie de travail, au tarif de 297 fr. 50 (tarif usuel réduit, cf. supra ch. II let. d), ce qui donne 446 fr. 25 (1.5 x 297.50), montant auquel il faut ajouter la TVA, par 35 fr. 70, soit au total des dépens arrondis à 482 francs. Le recourant a droit en outre à la restitution de l'avance des frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement

- 12 - II. Le chiffre VI du prononcé est réformé comme il suit : VI. dit que la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante ses frais judiciaires et lui versera la somme de 853 fr. (huit cent cinquante-trois francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée L.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Métille, avocat (pour A.________), - L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 872 fr. 70.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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