110 TRIBUNAL CANTONAL 362 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP, 106 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 9 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne à la suite de l'audience du 23 février 2010 déclarant irrecevable, à concurrence de 1'000 fr. par mois, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'127'793 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne- Est en paiement de la somme de 11'681 fr. 25, sans intérêt, qui lui a été notifiée le 27 août 2009 à la requête de K.________ SA, à Lugano, indiquant comme titre de la créance :
- 2 - "Reprise de l'ADB no 0492-2004 de l'Office des Faillites de Lausanne, Trabandan 18, 1014 Lausanne, daté du 21.03.2006. Découvert en compte Corner Card Nr. 4950-0001-5068-7129", vu le prononcé rendu le 24 mai 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne prenant acte du retrait de l'opposition formée par A.________ (I), constatant que le cause est devenue sans objet (II), arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante (III), allouant à celle-ci des dépens du même montant (IV) et rayant la cause du rôle (V), vu la lettre du 30 mai 2011 par laquelle A.________ déclare ne pas vouloir payer de dépens à K.________ SA, vu sa lettre du 20 juin 2011, dans laquelle il précise, après interpellation du président de la cour de céans, qu'il entend recourir contre le prononcé du 24 mai 2011, vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé a été notifié le 26 mai 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 30 mai 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en réforme en ce sens que des dépens ne sont pas dus à K.________ SA, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, par acte du 30 novembre 2010, K.________ SA a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 5'127'793,
- 3 que, par lettre du 25 janvier 2011, elle a demandé au juge de paix de suspendre la procédure, dès lors qu'à la suite du prononcé du 9 avril 2010, une action en constatation de non-retour à meilleure fortune par voie de procédure ordinaire avait été ouverte par le débiteur, qu'au cours de cette procédure, le recourant a retiré son opposition au commandement de payer lors d'une l'audience qui s'est tenue le 17 mai 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que, par courrier du 18 mai 2011, la poursuivante a requis du juge de paix que la cause en mainlevée d'opposition soit rayée du rôle, les frais éventuels étant mis à la charge du débiteur; considérant que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui régissait la procédure devant le premier juge en vertu de l'art. 404 al.1 CPC), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que dans une procédure de mainlevée, le poursuivi qui retire son opposition adhère matériellement à la conclusion principale du poursuivant, que tel est bien le cas en l'espèce, le retrait de l'opposition équivalant à l'adjudication de la conclusion tendant à écarter cette opposition, qu'il se justifiait dès lors de mettre à la charge du recourant les frais du prononcé mettant fin à la procédure, que les frais fixés par le premier juge se situent dans la fourchette de l'art. 48 OELP pour la valeur litigieuse du cas d'espèce,
- 4 qu'ils représentent la moitié des frais fixés dans les "normes applicables dès le 1er mars 2006", pour tenir compte du fait que l'audience n'a pas eu lieu, que le montant des frais n'est donc pas non plus critiquable; considérant que le recourant fait valoir que la procédure de mainlevée n'était pas nécessaire dès lors qu'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune était pendante, qu'il a toutefois été jugé que rien ne s'opposait à ce que ces deux procédures, qui n'ont pas le même objet et ne suivent pas la même procédure, soient menées parallèlement, que cela se justifie en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le juge a déjà déclaré l'exception de non-retour à meilleure fortune irrecevable car le poursuivant bénéficie alors, sur ce point, tout au moins de l'apparence du droit (CPF, 30 septembre 2010/377et les références jurisprudentielles et doctrinales citées), que l'on doit observer en outre que l'intimée a cherché à éviter les opérations inutiles en proposant la suspension de la procédure de mainlevée; considérant en définitive que la décision attaquée est conforme au droit, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé, que les frais du présent arrêt doivent être arrêtés à 30 fr. pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 6 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 30 fr. (trente francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________, - K.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 7 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :