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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.042814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·857 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 277 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 février 2011, à la suite de l'audience du 1er février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par V.________SA, à Denges, dans la poursuite n° 5'533'014 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre Q.________, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la lettre datée du 17 et adressée au juge de paix le 18 février 2011 par V.________SA, demandant la motivation de ce prononcé contre lequel elle déclarait en outre faire "opposition",

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 avril 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 11 mai 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par V.________SA le 18 février 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été notifié le 16 février 2011,

qu'en revanche, cette déclaration n'est pas motivée, c'est-àdire qu'elle ne comporte pas l'indication des moyens de recours que V.________SA entend faire valoir contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours,

- 3 que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que la seule déclaration de recours contenue dans la lettre du 17 février 2011, sans indication de moyens ou motifs de recours, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________SA, - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'416 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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