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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.042763

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,527 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 417 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu, par défaut de la poursuivie, le 24 février 2011 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 18 février 2011, levant définitivement, à concurrence de 952 fr. 95, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 24 avril 2010, et de 13 fr. 10, sans intérêt, l'opposition formée par H.________, à Nyon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 octobre 2010, dans la poursuite n° 5'557'397 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à la requête de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE NYON, représentés par l'Office d'impôt du district de Nyon, le titre de la créance invoqué étant :

- 2 - "Impôt sur le revenu et la fortune 2008, selon décision de taxation du 25.03.2010 et du décompte final du 25.03.2010; sommation adressée le 15.09.2010. Intérêts compensatoires", vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 20 mai 2011, vu l'acte de recours déposé le 1er juin 2011 par H.________, vu la décision présidentielle du 24 juin 2011 accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que le recours posté le 1er juin 2011 contre le prononcé notifié à la recourante le 23 mai 2011, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du 3 novembre 2010, les poursuivants ont produit notamment les pièces suivantes : - la copie, certifiée conforme, d'une décision de taxation et calcul de l'impôt, du 25 mars 2010, relative à l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi qu'à l'impôt fédéral direct pour l'année 2008, indiquant que le montant total de l'impôt cantonal et communal dû par la poursuivie s'élève à 966 fr. 05 et portant la mention de son entrée en force;

- 3 - - la copie, certifiée conforme, d'un décompte final du même jour, indiquant un montant échu de 966 fr. 05 ainsi que des intérêts compensatoires, par 13 fr. 10, le délai de paiement étant fixé au 23 avril 2010; cette décision porte la mention de son entrée en force, aucun recours n'ayant été interjeté dans le délai légal; - la copie, certifiée conforme, d'une sommation du 15 septembre 2010 réclamant le paiement de 966 fr. 05; attendu que le premier juge a considéré que la décision d'imposition et le décompte final du 23 avril 2010, qui fondent la poursuite, valaient titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite et que la poursuivie n'avait pas justifié sa libération; considérant qu'il convient d'appliquer la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1) dans son ancienne teneur dès lors que la requête de mainlevée a été déposée en 2010 (art. 404 al.1 CPC), que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 aLP) que le juge ordonne à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 aLP), que sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation

- 4 publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (art. 80 al. 2 aLP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants), qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du 25 mars 2010 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP (art. 229 al. 2 LI; loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11); considérant que la décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), qu'il doit en particulier établir la notification de la décision, la simple mention de son entrée en force figurant sur celle-ci n'étant pas suffisante à cet égard,

que, toutefois, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la cour de céans a considéré que le poursuivi admet implicitement avoir reçu la décision à l'origine de la poursuite non seulement lorsqu'il ne conteste pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais également lorsqu'il fait défaut à celle-ci, (CPF, 11 novembre 2010/431), qu'en l'espèce, la notification des décisions en cause est établie dès lors que la recourante a fait défaut à l'audience de mainlevée et qu'elle a au surplus admis dans son acte de recours avoir "reçu la notification du montant des impôts";

- 5 considérant que la recourante soutient avoir contesté cette décision par téléphone, puis par lettre, que ces allégations ne sont toutefois pas établies par pièces, qu'il y a donc lieu de considérer que les décisions du 25 mars 2011 sont exécutoires ainsi que cela résulte des mentions y figurant, qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI); considérant que la recourante explique son défaut à l'audience de mainlevée par le fait que la convocation à l'audience mentionnait que sa présence n'était pas obligatoire, que, selon l'art. 53 al. 2 aLVLP, le juge statue nonobstant l'absence des parties, que le juge de la mainlevée, statuant exclusivement sur la base des pièces remises par les parties, le défaut de celles-ci ou de l'une d'entre elles à l'audience est sans conséquence sur la procédure et la décision à intervenir, que la recourante avait la possibilité de produire d'éventuelles pièces avant l'audience de mainlevée, ce qu'elle n'a pas fait; considérant enfin que la recourante conteste les décisions de taxation en faisant valoir qu'elle ne disposait d'aucun revenu, qu'elle soulève ainsi des arguments de fond qu'elle aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation, que cette décision est entrée en force,

- 6 que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation; considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête des poursuivants, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs,

- 7 que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 8 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme H.________, - Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Nyon). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 979 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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