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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.040232

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,902 mots·~10 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.040232-111321 21 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2012 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la W.________, contre le prononcé rendu le 14 mars 2011, à la suite de l’audience du 24 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à P.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 13 octobre 2009, la Commission de police de la Municipalité de W.________ a rendu une sentence sans citation à l’encontre de P.________, le condamnant à une peine d’amende de 100 fr. et aux frais de procédure de 30 fr. pour avoir emporté des déchets qui ne lui appartenaient pas et qui étaient destinés au ramassage. Cette décision indique à son verso que le condamné peut faire opposition à la décision dans un délai de cinq jours. Le condamné avait été avisé le 25 septembre 2009 par le Service d’assainissement de la W.________ qu’il allait être dénoncé à la Commission de police. La décision a été notifiée sous pli recommandé le 16 octobre 2009. Elle a été retournée à l’expéditeur, faute d’avoir été réclamée. Par sommation du 3 décembre 2009, le condamné s’est vu impartir un délai de dix jours pour payer la somme de 150 fr., à savoir 130 fr. de sentence et 20 fr. de frais de sommation. Cette sommation, notifiée sous pli recommandé, n’a pas non plus été réclamée. b) Par commandement de payer notifié le 27 février 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'311’963 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, la W.________ a requis de P.________ le paiement des sommes de 1) 130 fr. sans intérêt, et 2) 25 fr. sans intérêt, plus 30 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Peine d’amende et frais selon sentence municipale SM 2126757/1 rendue le 13.10.2009. 2) Frais de procédure selon règlement du Conseil d’Etat du 01.09.2004. » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 16 novembre 2010, la poursuivante a adressé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête de mainlevée définitive. Elle a joint à sa requête notamment la loi du 17 novembre 1969 sur les

- 3 sentences municipales, le règlement du 1er octobre 1993 fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales, ainsi qu’une attestation du 14 juin 2010 confirmant que la sentence du 13 octobre 2009 était exécutoire dès le 2 novembre 2009. 2. Par prononcé 14 mars 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte du 16 mars 2011, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 29 juin 2011. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas rapporté la preuve de la notification de la sentence que le poursuivi contestait avoir reçue et dont le pli était venu en retour à l'échéance du délai de garde avec la mention « non réclamé ». Par acte motivé du 5 juillet 2011, la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant sous suite de frais à sa réforme, l’opposition étant définitivement levée à concurrence de 130 francs. Par mémoire du 17 août 2011, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours en contestant avoir commis une contravention municipale et donc sa condamnation à une amende et à des frais. Il a également fait valoir qu'ayant été au chevet de sa mère gravement malade, décédée depuis lors, il n'avait pas été en mesure de retirer son courrier. Il a produit une pièce. E n droit : I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le

- 4 recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 14 juin 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. La recourante a reçu la décision motivée le 30 juin 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Le recours est ainsi recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 326 al. 1 CPC interdisant les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles en procédure de recours. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Une décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique à titre d'amende (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 et 124). La décision administrative exécutoire constitue aussi un titre à la mainlevée pour le montant chiffré des frais qui, selon cette décision, incombent à l'administré (ibidem, § 125). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas (ibidem, § 133).

- 5 - En l'espèce, l'intimé n'a pas retiré le pli recommandé contenant la sentence municipale sans citation du 13 octobre 2009, qui a été retourné à la W.________ avec la mention « non réclamé ». Selon une jurisprudence constante, une décision ou un jugement qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l'espèce dans un délai expirant le 26 octobre 2009. La fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), ce qui est le cas du poursuivi vu la lettre que le Service des travaux de la W.________ lui a dressée le 25 septembre 2009 pour l'aviser qu'il avait été dénoncé à la Commission de police. Il en résulte que la sentence, valablement notifiée, est devenue définitive et exécutoire le 2 novembre 2009 selon l'attestation de la poursuivante du 14 juin 2010. Il s’ensuit que la mainlevée définitive doit être prononcée à concurrence de 130 francs. En revanche, les frais de procédure par 25 fr. ne font pas l'objet d'un titre de mainlevée. Au demeurant, la recourante n'a pas inclus ce dernier montant dans les conclusions de son recours. b) L'intimé invoque n’avoir pas pu retirer le pli en raison de la maladie de sa mère. En tant qu'ils portent sur la sentence elle-même, aujourd'hui définitive et exécutoire, et sur son indisponibilité en raison de la maladie de sa mère, de tels moyens ne sont pas recevables en procédure de mainlevée.

- 6 - III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 130 fr. sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance, par 90 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 90 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais d’arrêt, fixés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit verser à la recourante la somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 5'311'963 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la W.________, est définitivement levée à concurrence de 130 fr. (cent trente francs), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

- 7 - Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante W.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé P.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 130 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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