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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.037837

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·972 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 284 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2, 320 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 16 février 2011, à la suite de l'audience du 8 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 juillet 2004, de l'opposition formée par F.________SA, à Pully, à la poursuite n° 5'382'435 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l'instance du GREFFE DU TRIBUNAL CANTONAL, à Lausanne, et arrêtant à 90 francs les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie devait verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,

- 2 vu la lettre adressée au juge de paix le 28 février 2011 par F.________SA, rédigée en ces termes : "Requête de la motivation de la décision et recours dans l'affaire Greffe du Tribunal cantonal VD pte n° 5382435 off. ptes de Lavaux, dans la décision du 8.2.11 F.________ n'est pas débitrice de la somme demandée", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 mai 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la lettre intitulée notamment "recours" et adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par F.________SA le 28 février 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été notifié le 18 février 2011;

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

- 3 que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le "recours" de F.________SA n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens qu'elle entend faire valoir contre le prononcé prononçant la mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que la seule déclaration selon laquelle elle n'est pas débitrice de la somme demandée permet de comprendre qu'elle conclut au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition mais ne constitue pas un motif de recours, soit un grief contre la décision du premier juge au sens de l'art. 320 CPC, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 28 février 2011, faute d'indication de moyens ou motifs de recours, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________SA, - Greffe du Tribunal cantonal. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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