110 TRIBUNAL CANTONAL 283 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 et 82 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 7 janvier 2011, à la suite de l'audience du 5 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par T.________, à Vaulion, dans la poursuite n° 5'545'922 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre l'ETAT DE VAUD, représenté par le Président du Conseil d'Etat, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par T.________ le 11 janvier 2011,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 février 2011, vu le recours formé par T.________, par acte écrit et motivé daté du 16 et posté le 17 février 2011 à l'adresse du Tribunal cantonal, concluant – implicitement – à l'octroi de la mainlevée, enjoignant au premier juge de ne pas se faire "complice d'une escroquerie de l'Etat de Vaud", requérant "le droit légal d'être entendu et confrontation avec [la] partie adverse" et terminant par ces mots : "Après plainte pénale en cas de refus, j'applique ma loi avec force, pas être facile à me condamner", vu l'avis du vice-président de la cour de céans du 9 mars 2011, constatant le caractère inconvenant de l'acte précité et impartissant à T.________, en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un délai au 21 mars 2011 pour rectifier son acte de recours, à défaut de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération, vu le nouvel acte de recours écrit et motivé produit par le recourant, daté du 12 et posté le 14 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite en cause, à concurrence de 6'787 francs 80 plus intérêts,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été formé en temps utile auprès de l'autorité compétente et présenté, dans sa version rectifiée dans le délai imparti à cet effet, dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 18 octobre 2010, le recourant avait produit les pièces suivantes :
- 3 - - l'original du commandement de payer la somme de 6'787 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2009, notifié à son instance le 6 octobre 2010 au Chancelier de l'Etat de Vaud et frappé d'opposition totale, dans la poursuite n° 5'545'922 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Nombreux courriers, suite attente de plus de 1 an. Ecris le 5 août 2010, pas de réponse déductions faite des impôts facturé pour 2010 s/impôt anticipés"; - divers documents concernant ses impôts sur le revenu et la fortune et l'impôt anticipé 2009 et 2010, notamment un décompte final de l'impôt 2009 selon décision de taxation du 7 avril 2010, une nouvelle détermination des éléments imposables après réclamation du recourant contre la décision précitée et un rappel de l'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou admis; - une lettre du recourant à l'Administration cantonale des impôts du 24 mai 2010 et une autre lettre de sa part à l'Office d'impôt du district d'Orbe du 28 décembre 2010, dont il ressort en substance qu'il considère n'être pas imposable sur le revenu et la fortune – en raison notamment de ses dettes – et être créancier de l'Etat de Vaud d'un montant de 6'160 fr. correspondant à des impôts anticipés qui devraient, selon lui, lui être remboursés, en plus de mensualités qu'il aurait versées à tort; - une lettre de l'Administration cantonale des impôts au recourant du 17 novembre 2010, dont la teneur est notamment la suivante : "Vous avez introduit une procédure de poursuite contre l'Etat de Vaud, pour une créance de 6'787.- CHF, dont la cause serait "Nombreux courriers, suite attente de plus de 1 an. Ecris le 5 août 2010, pas de réponse déductions faite des impôts facturé pour 2010 s/impôt anticipés". Le chancelier d'Etat a formé opposition totale à ce commandement de payer. L'étape suivante de cette procédure se trouve donc être la mainlevée de cette opposition, laquelle nécessite, s'agissant d'impôts, une décision passée en force (art. 80 LP et 229 LI). Dans votre cas, une telle décision fait défaut. Votre affaire concernant notamment la déduction des mises perdantes, une décision – qui ne fera pas nécessairement droit à vos prétentions – ne sera rendue qu'une fois que le tribunal cantonal aura statué sur un cas similaire qui lui a été soumis";
- 4 attendu que, par décision du 7 janvier 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, considérant que le poursuivant n'avait produit aucun document signé d'un représentant de l'Etat de Vaud valant reconnaissance de dette envers lui ni aucun jugement exécutoire astreignant l'Etat de Vaud à lui verser une somme d'argent, de sorte que ni la mainlevée provisoire ni la mainlevée définitive de l'opposition ne pouvaient être prononcées; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, comme l'a pertinemment constaté le premier juge, le recourant n'a produit aucun document valant reconnaissance de dette d'un quelconque montant de l'Etat de Vaud envers lui, que c'est ainsi à juste titre que la mainlevée provisoire de l'opposition a été refusée; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
- 5 que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en l'espèce, le recourant n'est au bénéfice d'aucun jugement exécutoire ou décision assimilée à un jugement condamnant l'Etat de Vaud à lui verser une somme d'argent, que c'est ainsi à juste titre également que le premier juge n'a pas prononcé la mainlevée définitive de l'opposition; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs).
- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'787 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :