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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.036475

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·628 mots·~3 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 253 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. a et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2011, à la suite de l'audience du 19 janvier 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la poursuite n° 5'555'483 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée contre N.________, à Aigle, à l'instance de X.________, à Vevey, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 24 février 2011, vu le recours formé contre ce prononcé par N.________, par acte daté du 11 et posté le 14 mars 2011;

- 2 attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé a été notifié à N.________ le 28 février 2011, que le délai de dix jours pour recourir contre ce prononcé arrivait donc à échéance le jeudi 10 mars 2011, que le recours posté le 14 mars 2011, soit après l'échéance précitée, a ainsi été déposé tardivement, que, pour ce premier motif déjà, il est irrecevable; attendu qu'en outre, N.________ n'a pas un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, à recourir contre le prononcé attaqué, que, par ce prononcé, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d'opposition déposée par X.________ dans la poursuite exercée par elle contre N.________ et mis les frais de justice à la charge de la partie poursuivante, que le poursuivi N.________ a ainsi obtenu gain de cause et n'a dès lors aucun intérêt à recourir, que l'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 59 al. 1 et 2 CPC),

- 3 que le recours de N.________ est dès lors également irrecevable pour ce second motif; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Mme X.________.

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 476 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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