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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.034433

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,104 mots·~16 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.034433-111827 18 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 81 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.P.________, à Pula (Croatie), contre la décision rendue le 21 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.P.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 juillet 2010, l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest a notifié à B.P.________, sur réquisition d'A.P.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'461'355, portant sur la somme de 8'192 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2006, indiquant comme titre de la créance : "Jugement du 27.09.2000 du Tribunal d'instance de Pula, HRK 40'50 de change moyen mensuel selon AFC". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 29 juillet 2010, le conseil de la poursuivante a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, une "requête en exequatur et de mainlevée définitive". L’enveloppe d’envoi porte une mention manuscrite "Reçu au TDA le" suivie du tampon humide du 30 juillet 2010. Il apparaît que cette requête a été informellement – et apparemment sans que l’avocat en soit informé - transmise à la Justice de paix du district de Lausanne; en effet celle-ci a apposé son propre timbre humide de réception le même jour. Lorsque le conseil de la requérante a adressé, le 9 août 2010 une pièce supplémentaire (l’original du jugement dont l’exequatur était demandé) au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, celui-ci a répondu, le 3 septembre 2010, que la requête initiale n’était "pas en [sa] possession, pour une raison que [il] ignor[ait]" et a demandé une copie de la requête et des pièces annexées. 3. Le 7 septembre 2010, A.P.________ a à nouveau adressé au tribunal d'arrondissement la requête en exequatur et en mainlevée définitive, ainsi qu'un bordereau de pièces.

- 3 - Le 13 septembre 2010, la greffière du tribunal d'arrondissement a demandé une avance de frais pour le traitement de la requête d’exequatur. Pour le surplus, elle écrivait ceci : "En ce qui concerne votre conclusion tendant à prononcer la mainlevée (…), j’attire votre attention sur le fait que cette question ne relève pas de la compétence du président du tribunal mais de celle du juge de paix et qu’il vous appartiendra, dès que vous serez en possession de notre décision de reconnaissance du jugement croate, de déposer une requête de mainlevée auprès du magistrat précité". Le 18 octobre 2010, la greffière du tribunal d'arrondissement a fixé à B.P.________ un délai au 12 novembre 2010 pour déposer d'éventuelles déterminations. Celui-ci a déposé une écriture le 3 novembre 2010 ainsi que des pièces. Par décision du 30 novembre 2010, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’exequatur. Elle a considéré que la reconnaissance du jugement de divorce invoqué devait être refusée dès lors qu’il ne ressortait ni du jugement, ni de pièces produites par la requérante, que B.P.________ aurait été cité valablement à l’audience de jugement. Il ressort d'un échange de correspondances entre le tribunal d'arrondissement et le conseil d'A.P.________ que les déterminations déposées par l’intimé le 3 novembre 2010 n'ont été communiquées à la requérante qu'après la notification de la décision du 30 novembre 2010. A.P.________ a recouru, par acte du 13 décembre 2010 contre le jugement de la Présidente du tribunal d'arrondissement en se plaignant de n’avoir pas eu l’occasion de répliquer aux arguments de l’intimé. Par arrêt du 28 février 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé d'office le jugement du 30 novembre 2010, la cause devant être transmise au Juge de paix du district de Lausanne, seul compétent pour statuer sur la requête de mainlevée et, incidemment, sur

- 4 l’exequatur. Cet arrêt a été notifié aux parties et communiqué à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 4. Parallèlement, le Juge de paix du district de Lausanne, ayant reçu du tribunal d'arrondissement la requête du 29 juillet 2010, a cité les parties à comparaître à une audience de mainlevée fixée au 1er décembre 2010, par lettre du 25 octobre 2010. B.P.________ a écrit le 3 novembre 2010 à la justice de paix en ces termes : "Je vous informe par la présente de ouverture d'un procès civil en procédure ordinaire auprès le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à regard sur une requête déposée par A.P.________ contre B.P.________ et je vous demande la possibilité de faire opposition ". Le 6 décembre 2010, la justice de paix a reçu une copie du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui lui a été adressée par B.P.________. En effet, le jugement était accompagné de la page d'envoi par le tribunal à ce dernier, sur laquelle figure notamment la mention :"A l'att. de Mme (…), Le Juge de Paix" de la main de l'intimé. Par prononcé rendu par défaut des parties le 14 janvier 2011, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée. La motivation du prononcé du juge de paix, requise par le conseil de la requérante le 24 janvier 2011, a été envoyée aux parties le 18 mars 2011. En substance, le juge de paix a considéré que le jugement étranger invoqué ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance de la LDIP, dès lors que, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, il n'avait pas été établi par la requérante que le poursuivi aurait été valablement cité à comparaître et qu'il aurait eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

- 5 - Ce prononcé n'a fait l'objet d'aucun recours. 5. Par lettre du 17 août 2011, le conseil d'A.P.________ a rappelé au Juge de paix du district de Lausanne que la Chambre des recours lui avait renvoyé la cause et s’est plaint que celle-ci n’avait fait l’objet d'"aucune décision". Par lettre du 19 août 2011, le juge de paix a répondu qu’il n’y avait pas trace de l’arrêt de la Chambre des recours au dossier mais qu’en revanche une décision avait été rendue, dont la motivation avait été envoyée le 18 mars 2011, de sorte que la cause devait être considérée comme rayée du rôle. Le premier septembre 2009, le juge de paix a constaté que sa décision était définitive et exécutoire et a restitué aux parties les pièces produites. Par lettre du 2 septembre 2011, le conseil d'A.P.________ a adressé au juge de paix une copie de l’arrêt de la Chambre des recours. Il a fait valoir que la décision notifiée le 18 mars 2011 "ne tient pas compte des deux procédures ouvertes et du vice procédural soulevé dans cette affaire par la Chambre des recours". Il a demandé enfin au juge de paix de reprendre l'intégralité du dossier transmis par la Chambre des recours, déclarant que l'on ne pouvait admettre que la cause soit devenue sans objet et qu'elle soit rayée du rôle. Par lettre du 6 septembre 2011, le juge de paix a répondu en ces termes : "Je constate, à la lecture de l’arrêt (…), que dit recours concernait un jugement rendu le 30 novembre 2010 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne et non le dossier de mainlevée KC10.034433. Au demeurant, j’observe que ledit arrêt outre le chiffre I de son dispositif ne mentionne nullement qu’il est notifié à la justice de céans.

- 6 - Je puis vous confirmer que, des recherches effectuées, la justice de céans n’a jamais reçu le dossier de la Chambre des recours du Tribunal cantonal à laquelle je vous laisse le soin cas échéant de vous adresser". Le 15 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a écrit à la justice de paix du district de Lausanne ce qui suit : "Par arrêt du 28 février 2011, dont copie vous est remise en annexe, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé d’office le jugement que j’avais rendu le 30 novembre 2010 dans l’affaire citée en marge et transmis la cause à votre instance. Il apparaît toutefois que le dossier ne vous a pas été transmis à ce jour, raison pour laquelle je vous remets en annexe les pièces restées en notre possession, pour toute suite utile". Le 21 septembre 2011, le juge de paix a adressé au conseil d'A.P.________, une lettre dont la teneur est la suivante : "Je me réfère au courrier de Mme la Présidente (…) du 15 septembre 2011. Je relève tout d’abord que j’ai reçu "en vrac" le dossier de prédite autorité "pour toute suite utile" (…). Quoi qu’il en soit, je constate que, dans le cadre de la poursuite No 5461355 de l’Office de Lausanne-Ouest, il a été enregistré par la justice de céans votre requête du 29 juillet 2010 comme requête de mainlevée. A la suite de l’audience du 1er décembre 2010 à laquelle vous avez été dûment cité à comparaître, il a été rendu un prononcé le 14 janvier 2011 dont vous avez requis la motivation le 24 janvier 2011. Dite motivation vous a été notifiée le 18 mars 2011. Aucun recours n’a été déposé. Partant, cette cause est terminée et il n’y a pas d’autre "suite utile" à donner à votre requête du 29 juillet 2010 dans le cadre de la poursuite précitée". Cette lettre, avec indication d’une voie de droit, a été notifiée à son destinataire le 22 septembre 2011.

- 7 - 6. A.P.________ a recouru contre cette décision par acte du 30 septembre 2011 en prenant les conclusions principales suivantes : 3. Annuler la décision du 21 septembre 2011 rendue par la Justice de paix. 4. Dire que la cause opposant Mlle A.P.________ et Mr. B.P.________ n’est pas terminée. 5. Constater que la cause avait fait l’objet d’une disjonction de procédure devant des autorités différentes, l’une portant le numéro JKC10.034433 devant la Justice de paix et l’autre n° JN10.029256.102093 devant le Tribunal d’arrondissement. 6. Joindre les deux procédures connexes n° JKC10.034433 et n° JN10.029256.102093 dans une seule et unique procédure. 7. Confirmer le dispositif de l’arrêt du 28 février 2011 rendu par le Tribunal de céans. 8. Transmettre l’intégralité du dossier au Juge de paix du district de Lausanne pour une nouvelle instruction sur exequatur et décision de mainlevée définitive. 9. Ordonner au Juge de paix du district de Lausanne une nouvelle instruction sur exequatur et décision de mainlevée définitive. 10. Dispenser la recourante de tout frais d’introduction ou autres de frais judiciaire en raison du manque de diligence de l’administration judiciaire et dont la conséquence est le présent recours. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Invité à se déterminer, B.P.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il a également produit des pièces.

- 8 - E n droit : I. L'acte de recours, mis à la poste le 30 septembre 2011, contre la décision qui lui a été notifiée le 22 septembre, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). II a) La recourante reproche au juge de paix d’avoir "sans sourciller accepté d’être partiellement saisi de l’affaire" au lieu d'"interpeller le Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin de se saisir de l’intégralité de la cause". Le juge aurait ainsi "cautionné" le vice de procédure sanctionné par l’arrêt de la Chambre des recours, savoir la scission de la requête en deux parties soumises à deux autorités différentes. Il est vrai que les tribunaux, vu les circonstances et en particulier le traitement du dossier par le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ont pu donner l’impression que deux juges différents étaient saisis chacun d’une partie de la requête unique d'A.P.________. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, le Juge de paix du district de Lausanne, auquel la requête en exequatur et de mainlevée définitive du 29 juillet 2010 avait été transmise le jour suivant, n'a pas considéré qu'il n'était saisi que d'une partie de la requête. Rien n'indique d'ailleurs qu'il ait eu connaissance de la lettre du 13 septembre 2010 de la greffière du tribunal d'arrondissement indiquant que la cause

- 9 serait scindée et que le tribunal entendait se prononcer sur la demande d'exequatur. La citation à comparaître du juge de paix pour une audience de mainlevée n'est pas critiquable puisque la question de la reconnaissance du jugement étranger est incidente. Il est vrai que l'intimé a informé, le 3 novembre 2010, le juge de paix d'une procédure pendante entre les parties devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, mais sans toutefois préciser l'objet de cette procédure, de sorte que l'on ne saurait reprocher au juge de paix de ne pas avoir interpellé la présidente du tribunal d'arrondissement, d'autant que l'intimé avait indiqué qu'il s'agissait d'une procédure "ordinaire". Le 6 décembre 2010, soit après l'audience de mainlevée qui s'est tenue le 1er décembre 2010, le juge de paix a reçu de l'intimé le jugement du 30 novembre du tribunal d'arrondissement rejetant la requête d'exequatur. C'est toutefois avec raison qu'il n'a pas tenu compte de cette pièce, produite tardivement, dans sa décision du 14 janvier 2011. En outre, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce jugement. En revanche, il a lui-même statué sur la question de la reconnaissance du jugement étranger dont il se considérait à juste titre saisi. La recourante, en recevant le prononcé de mainlevée motivé, ne pouvait l'ignorer. Elle n'a pourtant pas contesté cette décision. Au vu de ces éléments, la procédure suivie par le juge de paix ne prête nullement le flanc à la critique et l'on ne saurait lui reprocher d'avoir "cautionné" les irrégularités constatées par la Chambre des recours dans la procédure qui s'est déroulée devant la présidente du tribunal d'arrondissement.

- 10 b) Invoquant l'arrêt du 28 février 2011, la recourante a conclu à la transmission de l'intégralité du dossier au juge de paix pour une nouvelle instruction sur exequatur et décision de mainlevée définitive. La Chambre des recours a en effet considéré que le juge de paix était seul compétent pour se prononcer sur ces objets. Il ressort toutefois des considérants de cet arrêt que la Chambre des recours n'avait pas connaissance de la procédure engagée devant le juge de paix et de son prononcé du 14 janvier 2011. De fait, la transmission de la cause au juge de paix, voulue par l'instance de recours, avait déjà eu lieu le 30 juillet 2010. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'arrêt du 28 février 2011, obligerait le juge à statuer une nouvelle fois, dès lors que, conformément aux considérations de la Chambre des recours, il s'est déjà prononcé sur l'ensemble des conclusions de la requête de mainlevée. L'arrêt du 28 février 2011 peut donc rester sans portée à cet égard. c) La requérante, déboutée, n’a pas contesté le prononcé du juge de paix dont les motifs lui ont pourtant été notifiés postérieurement à l’arrêt de la Chambre des recours. Il lui était pourtant loisible de le faire, si elle estimait avoir été induite en erreur par les circonstances. Elle ne prétend pas, par exemple, avoir renoncé à produire devant le juge de paix des pièces en raison de la procédure pendante devant le tribunal d'arrondissement. Le motif retenu à l’appui du rejet de la requête est le même que celui de la Présidente du tribunal d'arrondissement, ce qui démontre que la requérante n’a pas produit d’autres pièces. Il est significatif à cet égard que, dans la présente procédure, la recourante n'explique nullement pour quelles raisons elle a renoncé à recourir contre le prononcé du 14 janvier 2011. Dans son dernier considérant, relatif à la question des frais et dépens, la Chambre des recours a relevé que la recourante était à l'origine de l'erreur de compétence, lui refusant pour ce motif de lui allouer un montant à ce titre.

- 11 - C'est le lieu de rappeler que la recourante était assistée d'un avocat, lequel ne pouvait ignorer qu'en matière de reconnaissance de jugements comportant une condamnation au paiement d’une somme d’argent, c’est le juge de la mainlevée qui est compétent, l’examen de cette question se faisant incidemment dans le cadre de la procédure de mainlevée, et que, d'autre part, dans le canton de Vaud cette compétence était dévolue au juge de paix. III. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr, doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de la recourante A.P.________ IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 13 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Fischele, avocat (pour A.P.________), - M. B.P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'192 fr. 55 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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