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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.033843

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,171 mots·~11 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

108 TRIBUNAL CANTONAL KC10.033843-110895 527 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2011, à la suite de l’audience du 30 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.________, à Zurich. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par prononcé rendu le 5 mars 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, une convention par laquelle J.________ s’engageait à payer la somme de 9'000 fr. à A.________. Ce montant devait être payé en neuf mensualités de 1000 fr., la première fois le 1er avril 2010, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions (I). Pour le cas où la partie défenderesse ne s'acquitterait pas à temps de l'une des mensualités prévues sous chiffre I, l'intégralité du solde de la dette deviendrait immédiatement exigible (II) et les oppositions aux commandements de payer nos 1'234’778 et 5'277’610 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est seraient définitivement levées à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I (III). La convention, certifiée conforme par timbre du juge de paix du district de Lausanne, est reproduite au procès-verbal de l’audience du 5 mars 2010. Le juge de paix a rendu un prononcé subséquent, ratifiant la convention signée à l'audience, qui a été adressé pour notification aux parties le 10 mars 2010. b) Par commandement de payer notifié le 3 mai 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'370’183 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest, A.________ a requis de J.________ le paiement de la somme de 9'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 45 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Selon jugement JI08.35515 du 05.03.2010 de la Justice de Paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois." Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 11 août 2010, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Le poursuivi a produit à l’audience de

- 3 mainlevée deux lettres; par la première, du 8 mars 2010 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, il considère que la transaction passée est nulle et caduque, soutenant qu'il avait été induit en erreur et intimidé par le conseil de la partie adverse. La seconde, adressée à K.________ le 27 mars 2010, dénonce l'attitude du conseil de la poursuivante à l'audience de conciliation et demande de rectifier des erreurs de comptabilité. 2. Par prononcé du 10 janvier 2011, rendu à la suite d'une audience tenue le 30 novembre 2010 par défaut de la poursuivante, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais, par 210 francs, à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 210 francs à titre de dépens. Le poursuivi a recouru et requis la motivation de ce prononcé par lettre du 14 janvier 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 11 avril 2011 et notifiés au poursuivi le 12 avril 2011. En bref, le premier juge a considéré que les parties avaient signé une convention à l'audience du juge de paix d'après laquelle le poursuivi reconnaissait devoir à la poursuivante la somme de 9'000 fr. et que la preuve libératoire de l’art. 81 al. 1 LP n’avait pas été apportée. Par courrier du 3 mai 2011, le poursuivi a confirmé son intention de recourir, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition au commandement de payer. L'intimée a répondu par lettre du 5 juillet 2011, concluant implicitement au rejet du recours. E n droit :

- 4 - I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 10 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, que l'on considère que le poursuivi a formé un recours prématuré mais recevable (cf. CPF, K. c. U. A., 26 août 2011/353 et les références citées), à réception du dispositif de la décision, ou que l'on prenne en compte l'acte du 3 mai 2011 formé à temps compte tenu des fériés pascales (cf. Staehelin, Basler Kommentar, éd. 2010, n. 89 ad art. 84 LP). Ces actes sont écrits et motivés et contiennent des conclusions implicites tendant au rejet de la mainlevée et au maintien de l'opposition (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours est ainsi recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 n. 11).

- 5 - Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, B. c. B., 18 septembre 2008/441 et les références citées). En l'espèce, l’intimée a produit un procès-verbal d'une audience du Juge de paix du district de Lausanne au cours de laquelle les parties ont passé une transaction ainsi qu'un prononcé prenant acte de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire, adressé pour notification aux parties cinq jours plus tard. Ni l'un ni l'autre de ces documents ne mentionne que la transaction, ratifiée pour valoir jugement, n'avait pas fait l'objet d'un recours et était ainsi devenue définitive et exécutoire. D'après la jurisprudence rendue en application du code de procédure civile vaudois, applicable en l'espèce puisque les faits se sont déroulés avant le 31 décembre 2010, la décision prenant acte de la transaction constitue un jugement principal qui peut faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 158 CPC-VD; JT 1991 III 85 et les références citées). Il est notamment possible de recourir contre la décision d'enregistrer la transaction judiciaire et de radier la cause du rôle, lorsqu’un vice du consentement est invoqué et communiqué au juge avant que celui-ci ne prenne sa décision (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 2003, p. 169). En ne produisant pas de document certifiant que ce prononcé n'avait pas fait l'objet d'un recours, l’intimée n'a pas apporté la preuve du

- 6 caractère exécutoire du jugement sur lequel elle fonde sa poursuite. La mainlevée définitive de l’opposition aurait dû ainsi être rejetée par le premier juge (CPF, G. c. J. A. SA, 22 janvier 2009/11). b) Si la mainlevée définitive de l’opposition ne peut pas être prononcée, il convient d’examiner si la convention du 5 mars 2010, indépendamment de sa ratification judiciaire, peut valoir titre à la mainlevée provisoire de l’opposition. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). En l’espèce, la convention du 5 mars 2010 vaut titre à la mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP. En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En l’espèce, les courriers produits par le recourant ne rendent vraisemblable aucune libération, puisqu’il s’agit de simples allégations. Il appartiendra dès lors au recourant de faire valoir d’éventuels moyens libératoires dans le cadre d’une action en libération de dette. III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis, l’opposition étant provisoirement levée à concurrence de 9'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010.

- 7 - Les frais de première instance, par 210 fr., sont mis à la charge du poursuivi qui remboursera ce montant à la poursuivante à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 5'370'183 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition d'A.________, est provisoirement levée à concurrence de 9'000 fr. (neuf mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), compensés par l'avance de frais de la poursuivante, sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi J.________ doit verser à la poursuivante A.________ la somme de 210 fr. (deux cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 8 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - A.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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