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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.031121

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·959 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 296 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 6 janvier 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois à la suite de l'audience du 16 novembre 2010 refusant de lever l'opposition formée par K.________, à Renens, au commandement de payer la somme de 4'896 fr. 27, plus intérêt à 5 % dès le 2 octobre 2009, qui lui a été notifié le 8 juillet 2010, dans la poursuite n° 5'450'362 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest introduite à la requête d'E.________ SÀRL, à Ropraz, indiquant comme titre de la créance "Solde dû selon bouclement de compte du 01.09.2009, résultat du contrat du 26.01.09. Dossier no 302870",

- 2 vu les motifs de cette décision notifiés le 23 mars 2011 à la poursuivante, vu le recours déposé par cette dernière le 29 mars 2011, vu les pièces du dossier, attendu que le prononcé motivé a été notifié le 23 mars, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 29 mars 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est motivé et est accompagné de la décision attaquée, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 16 août 2010, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un contrat signé le 26 janvier 2009 par le poursuivi, intitulé "contrat vimax : conditions générales" qui indique que l'assistance administrative offerte par la poursuivante, est payable trimestriellement à l'avance et fait l'objet d'une facture séparée, payable à trente jours, tout retard de paiement de plus de dix jours entraînant la facturation de frais de retard; - une pièce non-signée intitulée "Bouclement de votre compte", du 1er septembre 2009, qui fait état d'un solde en faveur de la poursuivante de 4'896 fr. 27;

- 3 attendu que le premier juge a retenu, d'une part, que la poursuivante n'avait pas établi avoir exécuté ses prestations, d'autre part que le contrat produit, même rapproché du décompte du 1er septembre 2009, ne permettait pas de déterminer le montant de la rétribution due à la poursuivante; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b), que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 in fine ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le contrat "vimax", seule pièce signée par le poursuivi, ne contient aucune indication chiffrée, que le bouclement de compte du 1er septembre 2009 ne porte quant à lui aucune signature, qu'ainsi, la recourante n'a produit aucune pièce répondant aux critères précités et valant reconnaissance de dette,

- 4 que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée; considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut être que confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,

- 5 que les frais de deuxième instance, par 360 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________ Sàrl, - M. K.________.

- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'896 fr. 27. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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