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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.029978

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,295 mots·~21 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.029978-110761 524

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2011 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________SA, à Genève, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2011, à la suite de l’audience du 2 décembre 2010, par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant la recourante à H.________, à La Conversion. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 23 juin 2010, A.________SA a fait notifier à H.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'446'920 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur les montants suivants: - 150'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2008, la cause de l’obligation étant : "Crédit d’entreprise du 13 juillet 2007"; - 37'600 fr. sans intérêt, le titre de la créance étant : "Convention de prêt no 1 du 31 janvier 2006 "; - 34'666 fr. 10 sans intérêt, le titre de la créance étant : "Convention de prêt no 2 du 17 octobre 2007"; - 126'291 fr. 65 sans intérêt, la cause de l’obligation étant : "Solde du compte courant au 1er septembre 2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 15 septembre 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : - la copie d'un "Contrat d'agence" conclu entre les parties le 25 septembre 2005 pour une durée indéterminée, par lequel la poursuivante a confié au poursuivi, qualifié d'"agent général", la direction de son agence générale à Lausanne; prenant effet dès le 1er janvier 2006, le contrat était résiliable moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois durant la première année contractuelle, puis de trois mois pour la fin d'un mois les années suivantes (clause 3.2); ce contrat prévoyait que l'agent général gérait l'agence générale pour son propre compte, en tant que négociateur indépendant (clause 5.1), et exerçait son activité "à titre principal et exclusif" pour la poursuivante (clause 6.1);

- 3 - - la copie d'une "Convention de prêt" signée le 31 janvier 2006 par les parties, selon laquelle la poursuivante a accordé au poursuivi, le 1er janvier 2006, un prêt de 80'000 fr., destiné au "financement d'investissements relatifs à l'inventaire d'A.________SA, agence générale [...], Lausanne"; l'art. 1 de cette convention précise que "La base de cette convention de prêt est constituée par le contrat d'agence conclu entre l'emprunteur et A.________SA"; aux termes de l'art. 3, "L'emprunteur s'engage à rembourser le prêt par des acomptes mensuels de Fr. 1'333.35, payables le dernier jour de chaque mois, le premier étant échu au 01.01.2006 […]"; l'art. 4 stipule que "L'emprunteur s'engage à respecter ponctuellement les échéances de remboursement. Lorsqu'un acompte n'est pas payé dans le délai convenu, le solde de la dette doit être acquitté immédiatement dans son intégralité"; - la copie d'une "Convention de prêt" signée le 17 octobre 2007 par les parties, selon laquelle la poursuivante a accordé au poursuivi, le 1er octobre 2007, un prêt de 48'000 fr. destiné au "financement d'investissements relatifs à l'inventaire d'A.________SA, agence générale H.________, Lausanne"; l'art. 1 de cette convention précise que "la base de cette convention de prêt est constituée par le contrat d'agence conclu entre l'emprunteur et A.________SA"; aux termes de l'art. 3, "L'emprunteur s'engage à rembourser le prêt par des acomptes mensuels de Fr. 800.00, payables le dernier jour de chaque mois, le premier étant échu au 31.10.2007 […] "; l'art. 4 stipule que "L'emprunteur s'engage à respecter ponctuellement les échéances de remboursement. Lorsqu'un acompte n'est pas payé dans le délai convenu, le solde de la dette doit être acquitté immédiatement dans son intégralité"; - la copie d'une "Convention de crédit d'entreprise" signée le 13 juillet 2007 par les parties, selon laquelle la poursuivante a accordé au poursuivi, le 1er août 2007, un crédit d'entreprise de 150'000 fr. "pour l'agence générale H.________ à Lausanne", la base de ce crédit étant constituée par le "contrat d'agence" liant les parties (art. 1); l'art. 2 prévoit que le taux d'intérêt est de 2 %, l'emprunteur acceptant que cet intérêt soit débité au compte courant de l'agence générale en une seule fois, après que le

- 4 remboursement a été effectué; selon l'art. 3, l'emprunteur s'engage à rembourser le prêt au plus tard le 31 mars 2009; l'art. 4 prévoit que "L'emprunteur s'engage à respecter ponctuellement l'échéance de remboursement fixée au 31.03.2009. En cas de résiliation du contrat d'agence par l'une ou l'autre des parties, le crédit d'entreprise est remboursable dans les 30 jours suivant la résiliation du contrat d'agence"; - la copie d'une lettre adressée le 21 août 2008 par A.________SA à H.________, confirmant la résiliation par la poursuivante du contrat d'agence, pour le 30 novembre 2008, le poursuivi étant libéré de sa responsabilité d'agent général dès le 1er septembre de la même année; - la copie d'une correspondance adressée le 11 septembre 2008 par H.________ à A.________SA, dans laquelle le poursuivi précise en particulier se trouver "dans l'incapacité financière d'effectuer le remboursement des trois prêts"; - la copie d'une lettre du 17 septembre 2009, dans laquelle la poursuivante impartit au poursuivi un délai au 3 octobre suivant pour s'acquitter du paiement des montants suivants: "le montant du prêt de Frs. 150'000.- échu au 31.03.2009", "le solde du compte courant en faveur d'A.________SA de Frs. 126'291.65", "le solde du prêt pour le mobilier/installations qui s'élève à Frs. 37'600.-", "le solde du prêt pour le mobilier/installations qui s'élève à Frs. 34'666 fr. 10"; - un relevé de compte concernant le prêt de 80'000 fr., dont il résulte que le poursuivi a remboursé trente-quatre mensualités de 1'333 fr. 35, soit 45'333 fr. 90, laissant ainsi subsister un solde en capital de 34'666 fr. 10; - un relevé de compte concernant le prêt de 48'000 fr., dont il résulte que le poursuivi a remboursé treize mensualités de 800 fr., laissant subsister un solde en capital de 37'600 francs; - l'extrait du compte courant n° 151185 ouvert au nom du poursuivi, récapitulant les mouvements opérés entre le 23 mai 2005 et le 25 août

- 5 - 2009 et présentant un solde en faveur de la poursuivante de 126'291 fr. 65. Par procédé écrit du 1er décembre 2010, le poursuivi a conclu avec dépens au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit la copie de deux lettres qu'il a adressées à la poursuivante, personnellement et par l'intermédiaire de son conseil, les 7 mai et 30 septembre 2009. Pour l'essentiel, il ressort de ces pièces que le poursuivi conteste la qualification du contrat du 25 septembre 2005, qu'il considère comme étant un contrat de travail et reproche à la poursuivante d'avoir violé son engagement d'abandonner complètement ses "prétendues créances" à son encontre. 2. Par décision, rendue en contradictoire, dont le dispositif a été notifié aux parties le 10 janvier 2011, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I), arrêté à 660 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que celle-ci doit verser 700 fr. de dépens au poursuivi (III). La motivation ayant été requise par pli du 12 janvier 2011, le prononcé motivé a été notifié le 15 mars 2011. En bref, le premier juge a considéré que les prêts étaient intimement liés à un contrat préalable du 25 septembre 2005 dont la qualification, malaisée, était disputée entre parties, la poursuivante soutenant qu’il s’agissait d’un contrat d’agence, le poursuivi invoquant un contrat de travail, ces incertitudes sur la qualification des rapports contractuels au vu de son incidence sur l’exigibilité des prêts ne permettant pas de prononcer la mainlevée. Quant au compte courant, le refus de mainlevée était fondé sur l’absence de bien-trouvé signé par le poursuivi et indiquant le solde dû. 3. Par acte du 24 mars 2011, A.________SA a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 150'000 fr. plus 37'600 fr. plus 34'666 fr. 10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2008 et, subsidiairement, à sa nullité.

- 6 - Par mémoire du 14 juin 2011, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué ayant été adressé pour notification aux parties le 10 janvier 2011, le nouveau droit de procédure s'applique au présent recours. b) Le recours a été formé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. II. a) Le recours tend à ce que la mainlevée soit accordée pour les trois premières créances mentionnées dans le commandement de payer, soit celles relatives aux conventions de prêt des 31 janvier 2006 et 17 octobre 2007 et au crédit d'entreprise du 13 juillet 2007, la recourante ayant renoncé à requérir la mainlevée pour le solde figurant sur le compte courant, admettant que, faute de bien-trouvé ou de relevé signé par l’intimé, l'extrait du compte courant ne pouvait constituer un titre de mainlevée. La recourante soutient que les contrats précités sont des prêts de consommation soumis aux art. 312 à 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et qu'ils sont indépendants, sous l’angle de la mainlevée, du "contrat d’agence" de septembre 2005. Les montants prêtés non remboursés seraient exigibles en référence à l’art. 318 CO a

- 7 contrario et, pour les deux premiers contrats, en application de la clause 4, prévoyant que le non remboursement d’un acompte dans le délai convenu rend immédiatement exigible l’intégralité du solde dû, et, pour le contrat de crédit, en application des clauses 3 et 4, qui fixent une échéance de délai de remboursement trente jours après la résiliation du contrat d’agence, au plus tard le 31 mars 2009. L’intimé objecte que ces trois contrats forment une unité contractuelle avec le contrat initial du 25 septembre 2005 qui, de son côté, devrait être qualifié de contrat de travail et non de contrat d’agence et qu’il incombait à la recourante d’établir que cet édifice contractuel constituait un titre de mainlevée d’opposition tant comme mandat que comme contrat de travail, ce à quoi elle ne serait pas parvenue. b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de

- 8 l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus pour autant que le remboursement soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 I 23, p. 37; Panchaud/Caprez, op. cit., § 77; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 119 ad art. 82 LP). c) En l'espèce, il existe manifestement un certain lien entre le contrat du 25 septembre 2005 et les trois contrats subséquents qui s’y réfèrent en précisant qu’il constitue leur base (cf. art. 1 des "conventions de prêt" des 31 octobre 2006 et 17 octobre 2007 et de la "convention de crédit d'entreprise" du 13 juillet 2007) ou en indiquant que sa résiliation entraîne le remboursement du crédit avancé (cf. art. 4 de la "convention de crédit d'entreprise" du 13 juillet 2007). Ce lien n'implique toutefois pas que ces quatre documents constitueraient un seul et même contrat, dès lors que les prêts ont été voulus et établis comme des contrats distincts aménageant des prestations et des contreprestations différentes de celles du contrat de base. Ainsi, à supposer que celui-ci n’ait pas été résilié, le remboursement des contrats de prêt et de crédit serait intervenu selon les modalités et termes spécifiques qu’ils prévoient. Le fait que ces contrats précisent l’affectation des montants mis à disposition en indiquant "financement d’investissements relatifs à l’inventaire

- 9 d’A.________SA, agence générale [...], Lausanne" ou "financement d’investissements relatifs à l’inventaire d’A.________SA, agence générale H.________, Lausanne" ou encore "crédit d’entreprise pour l’agence générale H.________ à Lausanne" n’est pas plus décisif. En effet, le prêt accordé dans un but déterminé, par exemple un crédit de construction, demeure un prêt (CO annoté, p. 221 note ad art. 312 CO). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans la situation d’une vente par acomptes déguisée en un contrat de prêt associé étroitement à un contrat d’enseignement, comme dans l’arrêt publié au JT 1973 II 53 auquel l’intimé se réfère et où il a été jugé (pour déjouer la simulation et rétablir la protection du consommateur en matière de vente par acomptes) que le poursuivant devait établir que les conditions de l’octroi de la mainlevée étaient réalisées tant pour la vente que pour le mandat. Les trois contrats sont donc des contrats de prêt ayant pour objet une somme d’argent et constituant en principe des reconnaissances de dette dans la poursuite en paiement des sommes prêtées et au paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement soit exigible. III. a) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante (Schmidt, in Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en outre, sans être lié par les moyens qu’il peut avoir indiqués en formant

- 10 opposition, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l’absence de discernement, la minorité, l’interdiction, la capacité restreinte ou les vices du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). b) aa) Dans son mémoire, l’intimé se prévaut de l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus, art. 82 CO) en avançant que la recourante n’a pas établi avoir exécuté ses propres obligations (mais sans en indiquer leur contenu) en vertu du contrat initial, de travail. Toutefois, comme précisé ci-dessus, dans l’examen de la mainlevée le contrat de prêt s’avère indépendant du contrat de base. De plus, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la recourante a exécuté ses prestations en transférant à l’intimé la propriété des sommes d’argent prévues dans les trois contrats. L’exception n’est donc pas rendue vraisemblable (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art. 82 LP). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) L’intimé fait valoir que ses engagements seraient soumis à des conditions, mais sans toutefois préciser lesquelles. Dans la mesure où les trois contrats n'énoncent aucune condition, ce moyen est dépourvu de fondement. cc) L'intimé soutient également que la résiliation du contrat de base le priverait des revenus qui lui auraient permis de rembourser les prêts dont la dénonciation au remboursement serait par conséquent constitutive d’un abus de droit. Le moyen tiré de l'abus de droit est recevable en procédure de mainlevée s'il est manifeste (ATF 113 III 2 c. 2a, rés. in JT 1989 II 120; Amonn, Grundriss des Schuld-betreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., 1993, § 1 n. 23 in fine; Panchaud/Caprez, op. cit., § 32, n. 22 et ss et § 110 II, n. 8 et ss; CPF, 23 juin 2005/199 et les réf. citées).

- 11 - En l'espèce, le prétendu abus de droit n'est ni manifeste ni prouvé par titre, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

dd) L’intimé invoque enfin des vices du consentement, soit une erreur essentielle, un dol ou une lésion en alléguant que la conclusion des prêts lui aurait été imposée par la recourante dans l’intérêt de celle-ci et qu’il n’aurait pas souscrit de tels engagements s’il avait supposé que la recourante résilierait le "contrat d'agence" du 25 septembre 2005 sans lui laisser le temps de développer son activité. Le poursuivi peut se libérer s’il rend vraisemblable un vice du consentement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une simple déclaration de la partie étant à cet égard insuffisante. En particulier, il ne résulte d’aucune pièce au dossier que l’intimé avait l’assurance de développer dans le temps les affaires de l’agence de l'A.________SA à Lausanne avant de devoir rembourser les prêts finançant dite agence. Au contraire, la clause 3.2. du contrat du 25 septembre 2005 dispose expressément que les deux parties peuvent résilier le contrat à tout instant moyennant un préavis d'un mois pour la fin d’un mois durant la première année et de trois mois pour la fin d'un mois durant les années suivantes.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. IV. Le poursuivi n'ayant pas rendu sa libération vraisemblable, il convient d'examiner les montants pour lequel la mainlevée doit être accordée sur la base des trois contrats. a) S'agissant de la convention de crédit du 13 juillet 2007, il ne ressort pas des pièces produites que le montant de 150'000 fr., aurait fait l’objet d’amortissements ou de remboursements partiels. Quant au point de départ des intérêts, le remboursement était dû, selon l'art. 4 in fine du contrat, qui relève d’une fixation d’un commun

- 12 accord du jour de l’exécution au sens de l’art. 102 al. 2 CO, dans les trente jours à compter de la résiliation du contrat d’agence. Celle-ci est intervenue par lettre du 21 août 2008 pour le 30 novembre 2008. Le montant de 150'000 fr. porte donc intérêt trente jours plus tard, soit dès le 1er janvier 2009, comme la recourante l’indique dans sa requête de mainlevée. En ce qui concerne le taux, il s’agit du taux de l’intérêt moratoire de 5 % qui, selon l’art. 104 CO, l’emporte sur le taux conventionnel de 2 % prévu à l'art. 2 du contrat. Sur la base de la convention de crédit du 13 juillet 2007, la mainlevée doit donc être accordé à concurrence de 150'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009. b) En ce qui concerne le prêt de 80'000 fr. accordé par convention du 30 janvier 2006, la recourante a produit un relevé de compte dont il résulte que l’intimé a remboursé trente-quatre mensualités de 1'333 fr. 35, soit 45'333 fr. 90, ce qui laisse subsister un solde en capital de 34'666 fr. 10. Il faut relever que le commandement de payer contient une inversion des "causes de l'obligation" entre les deux conventions de prêt. Cette inadvertance demeure sans incidence. La mainlevée doit être prononcée à concurrence de ce dernier montant - l’intimé n’établissant pas avoir payé davantage - et sans intérêt dès lors que la poursuite n’en spécifie pas et qu’une éventuelle erreur de transcription de l’office ne peut être vérifiée faute de production de la réquisition de poursuite. c) Concernant le prêt de 48'000 fr. accordé par convention du 17 octobre 2007, la recourante a produit un relevé de compte dont il résulte que l’intimé a remboursé treize mensualités de 800 fr., soit 10'400 fr., ce qui laisse subsister un solde en capital de 37'600 francs.

- 13 - La mainlevée doit être prononcée à concurrence de ce dernier montant -l’intimé n’établissant pas avoir payé davantage – et sans intérêt dès lors que la poursuite n’en spécifie pas et qu’une éventuelle erreur de transcription de l’office ne peut être vérifiée faute de production de la réquisition de poursuite. V. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 150'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 et de 72'266 fr. 10 sans intérêt. La recourante obtenant partiellement gain de cause en première instance, l'intimé doit lui verser la somme de 1'020 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. La recourante obtenant gain de cause, en deuxième instance, sur l'entier de ses conclusions, sauf sur les intérêts, l'intimé doit lui verser la somme de 2'100 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 5'446'920 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition d'A.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 150'000 francs (cent cinquante mille francs)

- 14 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 et de 72'266 fr. 10 (septante-deux mille deux cent soixante-six francs et dix centimes) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Le poursuivi H.________ doit verser à la poursuivante A.________SA la somme de 1'020 fr. (mille vingt francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé H.________ doit verser à la recourante A.________SA la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 15 - - Me Pierre del Boca, avocat (pour A.________SA), - Me Elie Elkaim, avocat (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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