Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.028056

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·718 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 285 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP; 461 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 26 novembre 2010, à la suite de l'audience du 11 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la poursuite n° 5'262'446 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre N.________, à Pully, à l'instance d'I.________, à Winterthur, représentée par son Service de l'encaissement, à [...], vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 février 2011, vu la déclaration de recours contre ce prononcé adressée au juge de paix par N.________ le 23 mars 2011;

- 2 attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP) et par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), par renvoi de la LVLP; attendu que le recours déposé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance (art. 57 al. 1 LVLP), intervenue le 8 février 2011, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, a été formé tardivement, qu'en outre, il consiste en une seule déclaration et ne comporte aucune conclusion, même implicite, conforme à l'art. 461 CPC- VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'il est ainsi irrecevable; attendu qu'au surplus, l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF 16 janvier 2009/6; CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444), qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée déposée par I.________ dans la poursuite dirigée contre N.________ et mis les frais de justice à la charge de la partie poursuivante,

- 3 que le poursuivi N.________ a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir, que, pour ce motif également, son recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - I.________, par son Service de l'encaissement, à [...].

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 904 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

KC10.028056 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.028056 — Swissrulings