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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.024110

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,299 mots·~6 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL 206 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 juin 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2010, à la suite de l'audience du 7 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par N.________, à Gland, dans la poursuite n° 5459182 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre P.________, à Bursins, vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par le poursuivant au juge de paix le 19 octobre 2010,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 novembre 2010, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 20 décembre 2010, vu l'écriture adressée au recourant par le Président de la cour de céans du 26 janvier 2011, l'invitant à compléter son acte conformément aux réquisits légaux, vu le nouvel acte de recours produit par le poursuivant, par acte déposé le 29 janvier 2011, dans le délai qui lui avait été accordé à cet effet en application de l'art. 17 du Code de procédure civile vaudois, accompagné de pièces nouvelles, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence de 5'000 fr., avec intérêt à 6 % l'an dès le 2 février 2010, d'une part, et à raison de frais à hauteur de 515 fr., d'autre part, vu le mémoire complémentaire du recourant daté du 10 mars 2010 (recte : 2011), vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la notification du prononcé dont est recours a été parfaite en 2010 encore, que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et

- 3 dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011;

attendu que le recours, validé dans le délai de l'art. 17 al. 1 CPC-VD, a été exercé en temps utile, dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif du prononcé attaqué (art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 17 al. 2 CPC-VD), qu'il comporte des conclusions – implicites – en réforme suffisantes au regard de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'il est ainsi recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP) et la cour de céans statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 26 juillet 2010, le poursuivant avait produit notamment une facture du 31 décembre 2009, accompagnée de ses annexes, adressée à "Monsieur et Madame P.________", à Bursins, que cette pièce concerne l'exécution d'un dressoir dans l'appartement de la poursuivie pour un prix d'ouvrage de 2'100 fr., respectivement de 4'700 fr. après l'échéance du 1er février 2010, qu'il ressort du prononcé entrepris que les parties ont admis à l'audience avoir conclu un contrat d'entreprise, que cet élément est confirmé par la facture versée au dossier,

- 4 que le poursuivant n'a cependant produit aucun engagement sous seing privé pris par la poursuivie, sous sa signature, de s'acquitter d'une quelconque prestation en relation avec le contrat invoqué, que la poursuivie a en outre, dans deux lettres de réclamation adressées au poursuivant, excipé de défauts de l'ouvrage fourni par ce dernier, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée notamment pour le motif que le poursuivant n'était au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette signée de sa partie adverse; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat d'entreprise peut constituer une reconnaissance de dette pour le prix convenu pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87),

qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge par surabondance, le recourant a fourni la preuve de l'exécution de sa prestation contractuelle, même si l'intimée excipe de défauts de l'ouvrage,

- 5 qu'aucun document signé par l'intimée ne comporte pour autant un engagement portant sur un montant déterminé au titre de prix de l'ouvrage, qu'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP n'a donc été libellée en faveur du recourant, qu'il appert bien plutôt, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, que le contrat passé entre parties était exclusivement oral, que le rejet de la requête de mainlevée est ainsi justifié,

que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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