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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.021541

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,683 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 51 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 17 février 2011 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Corseaux, contre le prononcé rendu le 5 août 2010, à la suite de l’audience du 3 août 2010, par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à G.________, à Corsier-sur-Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 14 avril 2010, G.________ a fait notifier à H.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'358'231 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut en paiement de 1’980 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010 (créance 1), et de 960 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010 également (créance 2), en indiquant comme titre de créance et cause de l’obligation : «Facture 10’001-« Site internet »-01.02.2010 » et « facture 10'008. « Site internet, solde pour travail délivré »-25.02.2010». Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. Le 29 juin 2010, la poursuivante a adressé une requête de mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de La Riviera-Paysd’Enhaut en y joignant 15 pièces, dont il résulte ce qui suit : Le 10 décembre 2009, G.________ a adressé à H.________ une offre pour un site internet, contresignée pour acceptation le 11 décembre 2009, qui prévoit, en contrepartie d’un prix de 3'960 fr. (24 heures de graphiste à 120 fr./h et 16 heures de développeur à 150 fr./h, moins 25 % de rabais), l’élaboration d’un site internet en français et en anglais comportant une page d’accueil, une présentation, des « news », des services, des liens et un contact impliquant diverses prestations graphiques et de développement dont la mise en ligne du site. Ce document comporte également un échéancier dont les cinq dernières étapes se présentent ainsi : - Soumission maquette graphique 23.12.2009 - Validation base graphique + textes 24.12.2009 - Début développement 04.01.2010 - Présentation prototype en ligne 06.01.2010 - Mise en ligne officielle 08.01.2010.

- 3 - Sous le titre Conditions, l'offre prévoit en outre ce qui suit : «Les délais mentionnés seront respectés sous réserve d’un suivi strict de la part du client (remise de matériel, feedbacks, entretiens, etc.). Les corrections d’auteurs (modification ou correction d’un document par son auteur, facturée en plus du prix normal de la composition) ne sont pas comptabilisées dans le présent document. Paiement à 15 jours nets dès mise en ligne du site». Par courriel du 23 décembre 2009, G.________ a soumis à H.________ la maquette du site en l’accompagnant de commentaires et d’explications, H.________ étant invitée faire part dès le lendemain de ses remarques et corrections. Par courriel du 28 décembre 2009, H.________ a fait savoir que la maquette du site avait déplu à son directeur, pour le motif que le choix des images ne satisfaisait pas à ses souhaits, car ne correspondant pas à une institution financière. L’agencement pictural étant seul remis en cause, trois liens étaient signalés pour illustrer les images correspondant à l’attente de H.________. Par courriel du 29 décembre 2009, G.________ a transmis à H.________ deux nouvelles propositions, soit une maquette sans image et une maquette comportant des images évocatrices du domaine de la finance, étant précisé que ces images étaient affichées en basse résolution et que l’obtention d’une qualité supérieure nécessitait de les acquérir auprès d’une banque d’images au prix de 20 fr. pièce, un abonnement mensuel d’un prix de 400 fr. (sans compter le temps de recherche et de travail) permettant le téléchargement de 25 images par jour étant également évoqué. Par courriel du 25 janvier 2010, G.________ a sollicité les déterminations de H.________ pour achever la base graphique du site et a également suggéré le versement d’un acompte de 50 %. Le 1er février 2010, G.________ a adressé à H.________ une facture n° 1'001 d’un montant de 1'980 fr., payable à 15 jours net, se référant au travail effectué et correspondant à un acompte de 50% de la valeur globale. Par courriel du 18 février 2010, G.________ a à nouveau relancé H.________. Le 25 février suivant, elle lui a adressé un rappel de la

- 4 facture n° 1'001, indiquant à la rubrique date de livraison : travail suspendu. Le 25 février 2010, G.________ a adressé à H.________ la facture n° 1'008 présentant un solde de 960 fr. après déduction du montant de la facture n° 1'001 (1'980 fr.) du coût total du travail, par 2'940 fr. Cette facture détaille la nature des prestations fournies et chiffre les heures d'activité de graphiste et de développeur effectuées. Elle mentionne comme date de livraison le 29 décembre 2009 et comporte la remarque suivante : «Sans nouvelles de votre part et dans l’impossibilité de vous joindre, je déclare le travail en cours suspendu. La présente facture est un récapitulatif du travail réalisé jusqu’au 29.12.2009. Le montant ci-dessous correspond au solde en notre faveur, en complément à la demande d’acompte antérieure (facture n° 1001 du 01.02.2010)».

Le 18 mars 2010, la facture n° 1008 a encore fait l’objet d’un rappel, exigeant un paiement à 10 jours. 2. Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 5 août 2010, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1’980 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er avril 2010 et de 960 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010 (I); arrêté les frais de la poursuivante à 150 fr. (II) et dit que la poursuivie doit 150 fr. de dépens à la poursuivante (III). La motivation ayant été requise par la poursuivie le 10 août 2010, un prononcé motivé a été adressé aux parties le 20 août 2010. Le juge de paix a considéré que l’offre signée par la poursuivie, rapprochée d’autres pièces produites, rendait vraisemblable que la poursuivante avait fourni ses prestations contractuelles. Partant, il a estimé que le titre valait reconnaissance de dette pour la contre-valeur des prestations en cause. 3. Par acte du 2 septembre 2010, H.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à son annulation. Par mémoire du 5 décembre 2010, la recourante a confirmé ses conclusions.

- 5 - Elle faisait valoir en substance que l’exécution du contrat avait été défectueuse, les prestations promises n’ayant pas été exécutées à temps, de manière complète, et étant de surcroît entachées de défauts. Elle a produit un lot de pièces. Par mémoire du 3 janvier 2011, l’intimée G.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces.

- 6 - E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été parfaite en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011. II. Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables (art. 58 al. 3 LVLP). III.a) Les parties admettent avoir conclu un contrat de création de site Internet, soit un contrat d’entreprise selon la doctrine lorsque, comme en l’espèce, son exécution s’épuise dans la mise en ligne du site et ne perdure pas sous la forme, par exemple, d’une obligation de maintenance (Philippe Gilliéron, Les contrats de création de site Internet, Internet 2005, publication Cedidac, ch. II. Qualification). La caractéristique fondamentale du contrat d'entreprise est l'obligation de l'entrepreneur de faire produire à son travail un certain résultat, en l'espèce l’élaboration d’un site Internet, ce qui le distingue d'autres contrats, notamment du mandat où le mandataire n'a qu'une obligation de moyens et de diligence (ATF 127 III 328, JT 2001 I 254; Gauch, Le contrat d'entreprise, p. 7, n. 21 et les références citées). b) Pour pouvoir obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, le créancier doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et

- 7 échue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 69 et 70, et les références citées). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF, P. c. B., 13 novembre 2003/406), ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, D. c. P., 25 avril 2005, n° 162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, A. c. S., 24 octobre 2001, n° 533, dans le cas d'un mandat; CPF, S. c. E., 26 mai 2005, n° 166). Ainsi, un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 44-45 ad art. 82). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87). Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut donc se libérer notamment s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à temps, qui paraissent justifier à tout le moins une réduction de prix selon l'art. 368 al. 2 CO (CPF, S.C. SA c. P.C.L. SA, 9 août 2000; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34). IV.a) En l’espèce, la recourante se prévaut d’une exécution défectueuse de l’ouvrage, voire de sa non livraison, l’échéance contractuelle n’ayant pas été respectée et le site promis n’ayant pas été mis en ligne.

- 8 - Selon l’art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour tout autre cause. En l’espèce, en concluant le contrat d'entreprise écrit, la recourante n’a pas spécifié le type d’images qu’elle entendait voir figurer sur son site. Par la suite, elle ne s’est pas davantage déterminée, ni même manifestée, à partir du 28 décembre 2009, en dépit des relances de l’intimée, ce alors même que sa collaboration était indispensable à l’achèvement du site. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de bonne foi d’un ouvrage imparfait, inachevé ou non livré, soit de défauts ou d’une inexécution contractuelle imputables à sa partie adverse. Il n’en demeure pas moins que l’ouvrage n’a été ni achevé, ni livré, l’achèvement de la prestation de l’entrepreneur nécessitant la mise en ligne du site. Or, sauf convention contraire, le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Bâle 2009, n° 4758). Aucune semblable convention dérogatoire n'est venue à chef entre parties, bien au contraire, puisque le paiement de l'ouvrage était convenu à 15 jours nets dès la mise en ligne du site. On ne peut donc retenir l'existence d'une reconnaissance de dette portant sur le prix exigible de l'ouvrage. b) Au demeurant, l’intimée ne réclame pas le prix de l’ouvrage, mais la contre-valeur du travail effectué. En effet, en « suspendant » l’exécution du contrat en raison de la passivité de la recourante qui ne lui a pas transmis les indications nécessaires à sa perfection, l’intimée s’est placée sur le terrain de l’art. 378 al. 2 CO, soit, selon la note marginale de cette disposition, de l’impossibilité d’exécuter imputable au maître (cf. Tercier/Favre, op. cit., n° 4843). Cette norme légale lui ouvre le droit à une indemnisation couvrant le prix du travail effectué et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix, ainsi que des dommagesintérêts le cas échéant.

- 9 - Si l’intimée dispose de cette prétention, elle ne peut en revanche, faute de reconnaissance de dette en sa faveur, se prévaloir en l’état d’un titre de mainlevée pour son montant. En effet, même en rapprochant les différentes pièces produites devant le premier juge, la recourante n’a pas reconnu par écrit devoir payer l'indemnité procédant de l'art. 378 al. 2 CO. Elle semble bien plutôt en contester le principe. Au surplus, cette prétention légale ne se confond pas avec le prix de l’ouvrage tel qu’il résulte du contrat d’entreprise conclu. Il incombera au juge du fond, s’il est saisi, de trancher la question du principe et, cas échéant, celle du montant de l'indemnisation en faveur de l’entrepreneur. V. Il en résulte que le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue, avec suite de frais de première instance. La recourante, qui n’a pas consulté d’avocat, a droit à des dépens de deuxième instance limités au remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante G.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

- 10 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'intimée G.________ doit verser à la recourante H.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 20 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - H.________, - G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'940 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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