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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.020854

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,195 mots·~6 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 275 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 29 al. 2 Cst; 54 al. 1 et 3 LVLP Vu la décision rendue le 2 août 2010 et adressée pour notification aux parties le 12 août 2010, à la suite de l'audience du 2 août 2010, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 280 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 5'394'745 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée contre lui à l'instance de [...], représenté par la Préfecture du district du Gros-de-Vaud, arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie

- 2 poursuivie devait verser à cette dernière la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par Z.________ le 16 août 2010 par procédé rédigé en allemand, vu l'avis du juge de paix du 20 août 2010, impartissant au recourant un délai au 9 septembre suivant pour traduire son courrier en français, vu l'écriture du recourant du 27 août 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 décembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore, que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227),

- 3 que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, sachant que l'envoi recommandé a été reçu par son destinataire le 13 août 2010, et que le recours a été déposé le 16 août suivant avant d'être validement refait en français dans le délai imparti après que son auteur y eut été invité selon l'art. 17 CPC-VD, par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC-VD, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 9 février 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à Z.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a donné suite à cet avis dans le délai imparti en déposant une écriture complémentaire le 11 février 2011, qu'il n'a cependant pas donné suite à l'avis du greffe du 12 avril 2011, expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, l'invitant à déposer un mémoire d'ici au 17 mai suivant; attendu que, dans la mesure où le recourant relève qu'"(il n'avait) jamais dit un mot à ce qui s'(était) passé" et qu'"(il n'avait) jamais été en mesure de dire un mot", il se prévaut implicitement d'une violation de son droit d'être entendu, que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision entreprise, qu'il s'agit d'un moyen de nullité fondé sur des normes de rang constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst; 6 CEDH),

- 4 que le recourant a été cité à comparaître et entendu à l'audience du 15 décembre 2009 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud avant que ne soit rendu, le 7 janvier 2010, le prononcé d'amende à l'origine de la mainlevée, que ce prononcé est entré en force faute d'avoir fait l'objet d'un appel, à telle enseigne qu'il est exécutoire selon l'attestation délivrée par la Préfecture, que, de même, le recourant a validement été assigné à comparaître par le premier juge, l'exploit ayant été adressé sous pli recommandé à l'adresse de la partie, que le juge de paix l'a entendu à l'audience du 2 août 2010, que le poursuivi a donc été habilité à faire valoir ses moyens, que le moyen de nullité implicitement déduit de la violation du droit à être entendu est dès lors infondé, qu'au surplus la Cour de céans fait siens les motifs du prononcé attaqué, que c'est dès lors à juste titre que la mainlevée a été prononcée à raison de la totalité de la somme en poursuite, soit l'amende préfectorale, par 150 fr., en sus des frais, par 130 fr., que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé; attendu que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 135 francs.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - [...], représenté par la Préfecture du district du Gros-de-Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 280 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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