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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.020551

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,052 mots·~10 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 273 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 août 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP ; 465 CPC-VD Vu le recours formé le 28 janvier 2011 par N.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 1er septembre 2010, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 16 septembre 2009, à la réquisition de STAAT ZÜRICH, Amt für Jugend und Berufsberatung, à Zurich, dans la poursuite n° 5'146'098 de l’Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 850 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Entscheid Bildungsdirektion Kt. Zürich vom 11.04.08. Entscheid Verwaltungsgericht vom 30.09.08 = unbegründet und abgewiesen. Entscheid bundesgericht vom 14.11.08 = nicht eingetreten. Entscheid Ombudmann Kt. ZH 7/8 09 = Dossier nicht mehr eröffnet.»,

- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 17 janvier 2011, qu'N.________ a recouru par acte déposé le 28 janvier 2011, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition (art. 461 ss CPC-VD applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu que le poursuivant fonde sa requête de mainlevée sur les pièces suivantes : - une décision du 18 avril 2005 qu'il a adressée au poursuivi, ordonnant la restitution d'un montant de 751 fr., payable au 31 mai 2005, représentant la différence entre le montant de la bourse d'étude à laquelle il avait droit et celui payé pour la période du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; cette décision porte l'indication des voies de recours, - une décision du 11 avril 2008 de la Direction de la formation du canton de Zurich rejetant le recours déposé par N.________ contre la décision du 18 avril 2005 et confirmant que celui-ci devait au poursuivant le montant de 751 fr., plus les intérêts au taux de 4 % dès le 1er mars 2005, soit un montant de 850 fr. 55 au total,

- 3 - - un arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 30 septembre 2008 rejetant le recours formé par N.________ à l'encontre de la décision du 11 avril 2008, - un arrêt du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par N.________ contre l'arrêt du 30 septembre 2008 précité, - une attestation de la Direction de la formation du canton de Zurich certifiant que la décision du 18 avril 2005 était entrée en force, - une attestation de la même autorité selon laquelle les conditions relatives à la procédure, fixées à l'art. 3 du Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, étaient remplies, - un extrait du Code de procédure civile zurichois - art. 214 ZPO - dont il ressort que les décisions administratives sont assimilables à des jugements au sens de l'art. 80 LP, - un extrait de l'ordonnance zurichoise sur les bourses d'où il ressort que l'intérêt moratoire à 5 % l'an est dû à compter du jour de la sommation, que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 850 fr. 55, considérant que la décision du 11 avril 2008 était entrée en force, tous les recours (cantonaux et fédéral) interjetés par le poursuivi ayant été rejetés ; considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales

- 4 relatives aux obligations de droit public en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que la mainlevée définitive peut être prononcée sur la base d'une décision administrative émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, pour autant que les conditions du Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) soient remplies (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 80 LP; Jaeger/Krauskopf/Stoffel, La poursuite pour dette et la faillite, p. 355; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 136), que l'art. 2 du concordat prévoit que sont exécutoires les jugements ou décisions passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, qu'aux termes de l'art. 3 du concordat, le caractère exécutoire du jugement ou de la décision suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait aux exigences suivantes : le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (litt. a) et son attention doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement ou la décision, cet avis devant indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (litt. b), que l'art. 4 du concordat prévoit qu'il doit être produit au juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant les cas, un extrait du registre d'impôt (litt. a), une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (litt. b), une déclaration de l'autorité qui a

- 5 prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'art. 3, sont remplies (litt. c) et les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 2 LP (litt. d), que selon l'art. 5 du concordat, le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 du concordat, sont remplies (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP) ; considérant qu'en l'espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision que le poursuivant a adressé à N.________ le 18 avril 2005, que cette décision mentionnait les voies de droit à la disposition de l'intéressé, que le poursuivi a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la formation du canton de Zurich, laquelle a confirmé, par décision du 11 avril 2008, qu'il devait au poursuivant un montant de 751 fr. plus les intérêts au taux de 4 % dès le 1er mars 2005, soit 850 fr. 55 au total, que par arrêt du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours formé par N.________ contre cette décision, que le 14 novembre 2008, par arrêt déclaré définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par N.________ contre l'arrêt du 30 septembre 2008,

- 6 que le caractère exécutoire de la décision du 18 avril 2005 est attestée par une déclaration de la Direction de la formation du canton de Zurich, que l'intimé a également mentionné que les conditions fixées à l'art. 3 du concordat étaient remplies et a fourni une copie de l'art. 214 du Code de procédure civile zurichois dont il ressort que les décisions administratives sont assimilables à des jugements au sens de l'art. 80 LP, que les conditions posées par le concordat sont ainsi réalisées et que la décision du 18 avril 2005, attestée définitive et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ; considérant que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription, que si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que dans le cadre d'une précédente poursuite, également fondée sur la décision du 14 avril 2005, la cour de céans lui avait donné partiellement raison sur la question de l'intérêt moratoire et que cette poursuite avait été retirée par le créancier parce qu'il avait admis que la "voie de recours normale" n'avait pas été respectée, que ces éléments – qui concernent une poursuite introduite en mars 2006 – sont sans pertinence dans le cadre de la présente poursuite, fondée sur de nouveaux éléments et des nouvelles pièces,

- 7 que la question des intérêts moratoires a été expressément examinée dans la décision du 11 avril 2008 de la Direction de la formation du canton de Zurich, qui a statué sur ce point, qu'en outre, le poursuivant a produit un extrait de l'ordonnance zurichoise sur les bourses qui mentionne qu'un intérêt moratoire est dû dès la sommation, que, par ailleurs, rien n'indique que la procédure n'aurait pas été respectée puisque, au contraire, N.________ a pu faire valoir ses droits en recourant jusqu'au Tribunal fédéral, que le recourant fait également valoir qu'une procédure serait en cours devant l'Ombudsmann de Zurich, que l'on ignore ce qu'il en est exactement, que, quoi qu'il en soit, cette procédure n'a aucune incidence sur les décisions de justice, en particulier sur la décision invoquée par la poursuivante, laquelle est entrée en force, qu'ainsi, en présence d'une décision définitive et exécutoire et faute pour le poursuivi d'avoir établi sa libération au sens de l'art. 81 al. 1 et 2 LP, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 5 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Staat Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 850 fr. 55.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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