108 TRIBUNAL CANTONAL 47 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 17 février 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2010, à la suite de l’audience du 24 août 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à X.________, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par offre du 16 juin 2009, X.________ a proposé à U.________ un contrat portant sur la création d’un site Internet « e-Commerce » pour le montant total de 6'503 fr. 35, TVA comprise, se décomposant en quatre postes, à savoir 4'800 francs pour un « [...]», 540 fr. pour « [...] », 560 fr. pour « [...]» et 144 fr. pour « [...]». La TVA représentait la somme de 459 fr. 35. Le montant total devait être acquitté par un premier paiement de 30 % à la signature du contrat et le solde en 12 mensualités (plus 3 %) à 30 jours. Cette offre est signée par l’associé président de la société U.________ La société mandataire a fait parvenir à la mandante, entre le 13 juillet 2009 et le 20 avril 2010, neuf factures de mensualité fondées sur un contrat e-shop, de 336 fr. 50 chacune, une dixième facture d’un montant de 336 fr. 45, ainsi qu'une facture d'intérêts de 112 fr. 60, une facture pour des développements supplémentaires de 344 fr. 30 et une facture pour assistance et hébergement de 736 francs. Par courrier du 21 décembre 2009, la société mandante a soulevé diverses questions quant au bien-fondé des factures, notamment sur une éventuelle double facturation de la TVA. b) Par commandement de payer notifié le 19 mai 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'397’344 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, X.________ a requis d'U.________ le paiement de la somme de 4'557 fr. 85 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 23 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « [...] ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 6 septembre 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'364 fr. 95 sans intérêt, de 100 fr. 95 sans intérêt et de 736 fr. sans intérêt et mis les frais, par 180 fr., à la charge de la
- 3 poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 180 fr. à titre de dépens. Par acte du 15 septembre 2010, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 17 septembre 2010 et un avis de distribution remis à la case postale de la poursuivie le 18 septembre 2010. Toutefois, ce pli a été retourné au premier juge le 11 octobre 2010 qui l'a renvoyé par pli du 13 octobre 2010. En bref, le premier juge a considéré en substance que le contrat signé le 16 juin 2009 valait titre à la mainlevée provisoire, les pièces au dossier établissant notamment que la poursuivante avait fourni sa prestation. Compte tenu de l'acompte payé de 1’730 fr. 20, la poursuivie restait devoir un solde de 4'037 fr. 15 pour les prestations de [...] et de [...], ce qui donnait des mensualités de 336 fr. 45 que la poursuivante ne réclamait pas en totalité mais seulement pour neuf mensualités à 336 fr. 50 et une à 336 fr. 45, soit 3'364 fr. 95 en tout, somme à laquelle s'ajoutait 3 % d'intérêt pour retard dans le paiement des mensualités, soit 100 fr. 95, et les montants de 540 fr. et de 144 fr., plus TVA, pour les prestations « assistance » et « hébergement ». La poursuivie a recouru par acte du 19 octobre 2010 concluant implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée n'est prononcée qu'à concurrence de 3'364 fr. 50. Interpellée sur l'éventuelle tardiveté de son recours, la recourante a expliqué par lettre du 11 novembre 2010 qu'elle avait son siège au domicile de son associé directeur, mais que les actes judiciaires avaient été déposés dans sa boîte postale, et non à son domicile, et que l'associé n'avait pas relevé cette boîte du 15 au 30 septembre 2010. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 6 décembre 2010.
- 4 - Par mémoire du 10 janvier 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de la poursuivie. E n droit : I. Le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 6 septembre 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272; TF 4a_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), à compter de la nouvelle tentative de notification du prononcé motivé. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la première tentative infructueuse de notification, dès lors que le prononcé a été envoyé dans la boîte postale de la recourante, et non à son siège comme le commandement de payer. La recourante a pris des conclusions en réforme, à tout le moins suffisamment explicites. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
- 5 se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69). Lorsque la qualification juridique d'un contrat est discutable, les conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un et l'autre plan (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 n. 2).
- 6 - Le premier juge n'a pas spécifiquement qualifié le contrat du 16 juin 2009. La doctrine considère, s'agissant de la création d'un site internet, que si l'exécution du contrat s'épuise dans la mise en ligne du site, il s'agit d'un contrat d'entreprise, alors que dans le cas contraire, notamment lorsqu'il y a une obligation de maintenance, il faut admettre qu'il s'agit d'un contrat innommé (Gilliéron, Les contrats de création de sites Internet, in Internet 2005, publication CEDIDAC, pp. 79 ss, p. 86). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la poursuivie a admis, notamment par sa lettre du 21 décembre 2009, que la poursuivante avait effectué les prestations dont dépendait l'exigibilité de sa créance, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Les calculs effectués par le premier juge sont exacts. Si l'on additionne le montant de 4'800 fr. ( [...]) à celui consacré à la formation/initiation de 560 fr., on arrive effectivement à la somme de 5'360 fr. et non à celle de 5'340 fr. mentionnée par la poursuivie, même si ce dernier montant figure au haut de la page 3 du contrat du 16 juin 2009. Ensuite, la TVA n'est nullement comptée à double, puisque dans le contrat du 16 juin 2009, elle n'a été ajoutée qu'à la fin de l'addition de tous les montants nets. Enfin, les montants destinés à l'assistance (540 fr.) et à l'hébergement (144 fr.) ne sont pas compris dans les mensualités de 336 fr. 45 qui ne comprennent que le montant de 4'800 fr. et celui de 560 fr. pour la formation. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 900 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante U.________ sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - X.________.
- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 837 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :