108 TRIBUNAL CANTONAL 157 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 5 mai 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Saint-Prex, contre le prononcé rendu le 24 août 2010, à la suite de l’audience du 19 août 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à V.________, à Echallens. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) B.________ et son épouse A.________ étaient les gérants de la société R.________. Cette société a commandé dès 2004 des travaux à [...], dont le siège est en Italie, et tiré plusieurs chèques à l’ordre de cette dernière société, qui ont été refusés pour défaut de couverture. La société R.________ ayant fait faillite, ses deux gérants ont créé la société Y.________, qui a continué à commander des travaux à [...]. De nouveaux chèques ont été tirés, mais n’ont pas non plus pu être encaissés, faute de provision suffisante. Le 31 janvier 2008, [...] a cédé à V.________ deux créances : la première, de 30'068 euros 30, à l’encontre de la société R.________, et la seconde, de 9'321 euros 09, à l’encontre d’Y.________. D'après une copie non signée remise par la poursuivie au premier juge, le 6 juin 2008, le conseil de B.________ et de A.________ a écrit à la cessionnaire notamment pour invoquer différents défauts sur les ouvrages livrés par [...] ; ce courrier contient encore le passage suivant : « sous les réserves d’usage, Monsieur B.________ offre de verser, pour solde de tout compte et de toute prétention un montant de Fr. 8'000.-, versable par des acomptes mensuels de Fr. 1'000.- ». b) Par commandement de payer notifié le 29 juin 2009 dans le cadre de la poursuite no 3'211’584 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne, V.________ a requis d’Y.________ le paiement de la somme de 15'183 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2006, plus 100 fr. de frais de commandement de payer, 75 fr. 90 de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « Selon relevés de comptes ». La poursuivie a formé opposition totale.
- 3 - 2. Par prononcé du 24 août 2010, le Juge de paix du district de Morges a provisoirement levé l’opposition à hauteur de 8'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2009 et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 210 fr. à titre de dépens. Par acte du 3 septembre 2010, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties le 8 novembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que les relevés de comptes et factures produits n'étaient pas signés par la poursuivie et ne pouvaient dès lors pas être considérés comme une reconnaissance de dette ; il a cependant retenu que le courrier du 6 juin 2008 constituait un titre à la mainlevée pour le montant de 8'000 francs. Par acte du 13 novembre 2010, la poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l’opposition. Elle n’a pas produit de mémoire ampliatif. L’intimée a produit le 1er avril 2011 un mémoire de réponse par lequel elle conclut à la mainlevée de l’opposition à concurrence du « montant total revendiqué, soit CHF 15'183.- ». E n droit : I. La décision attaquée a été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2011, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272). La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
- 4 loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours de la poursuivie, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé motivé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Ce recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
- 5 - D'une façon générale, un effet de change ou un chèque est un titre à la mainlevée provisoire contre tout obligé de change qui a signé le papier-valeur ou toute personne ayant signé l'effet passible d'un recours de change par le porteur, pour autant que les conditions formelles soient établies par pièces (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 82 ; CPF, M. c. F. SA, 10 mai 2004/147). Cependant, les pièces produites en l’espèce, en particulier les chèques, ne permettent pas de retenir que la poursuivie serait ou aurait été obligée de change envers la société cédante. A cela s'ajoute que, pour pouvoir obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition sur la base d'un effet de change, le poursuivant doit joindre à sa requête l'effet lui-même produit en original, et non, comme en l'espèce, une simple copie ou photocopie (JT 1967 II 126 ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 154 ad art. 82 LP et les références citées). Ces motifs suffisent déjà à confirmer la constatation du premier juge selon laquelle les pièces en question ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il n'y a dès lors pas lieu de se demander, par exemple, si la preuve de l'exécution du contrat invoqué est suffisamment rapportée, ni quelles prestations ont été commandées par la poursuivie plutôt que par la société R.________. b) Le prononcé attaqué retient que la lettre du 6 juin 2008 vaudrait reconnaissance de dette pour la somme de 8'000 francs. Ce courrier, tel que produit, ne comporte pas la signature de son auteur. Il ne peut pas valoir reconnaissance de dette. Par ailleurs, ce courrier constitue une offre transactionnelle de verser, pour solde de tout compte et de toute prétention, un montant de 8'000 fr. payable par des acomptes mensuels de 1'000 francs. Il ne ressort pas du dossier de première instance que l’offre ait été acceptée ; en conséquence, ce courrier ne vaut pas reconnaissance de dette (CPF, 18 septembre 2008/437). Il ne s'agit pas d'une manifestation de volonté de payer un montant déterminé sans réserve ni condition. En irait-il différemment que ce ne serait pas la société poursuivie qui aurait reconnu devoir ce montant, mais B.________.
- 6 - III. En définitive, le recours doit être admis et l’opposition maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 405 francs. L’intimée doit payer à la recourante la somme de 405 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 3'211'584 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de V.________, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs). III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________, - V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :