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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.014115

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,542 mots·~13 min·5

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL

16 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. MULLER , juge présidant Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu la décision rendue le 1er juillet 2010, à la suite de l'audience du 25 juin 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'120 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 11 novembre 2009, de l'opposition formée par R.________, à Rolle, à la poursuite n° 5'235'123 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée contre lui à l'instance de P.________SA, à Pully, arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par le poursuivi le 9 juillet 2010,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 juillet 2010, vu l'écriture produite par le recourant le 14 octobre 2010 – dans le délai qui lui avait été imparti, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), pour refaire son acte en précisant ses conclusions –, motivant son recours et concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de son opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 21 novembre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 – et 17 al. 2 CPC) et comportant des conclusions suffisantes en réforme (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 30 avril 2010, la poursuivante avait produit notamment les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer les sommes de 1'135 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 novembre 2009, et de 122 fr. 66, sans intérêt, notifié à R.________ le 10 décembre 2009 dans la poursuite n° 5'235'123 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle et frappé d'opposition totale, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(1) Factures nos 2007167654 du 08.02.2007 de fr. 560.00 et 2008152348 du 20.02.2008 de fr. 560, frais de rappel fr. 15.00. (2) Intérêts de retard à ce jour.";

- 3 - - un contrat d'abonnement de trois ans conclu entre P.________SA, fournisseur, et R.________, client, qui l'a signé le 30 octobre 2003, portant sur la mise à disposition du client par le fournisseur d'une connexion Internet de type ADSL au prix annuel de 560 francs. Les conditions générales, dont le client, par sa signature, a attesté avoir pris connaissance et accepter les termes, prévoient une reconduction tacite du contrat, d'année en année, pour une année complète, sauf résiliation écrite par courrier recommandé avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire de la mise en service (art. 17), laquelle est la date d'envoi des paramètres de connexion (login, password…) au client et marque le début de la prestation (art. 16). En cas de résiliation anticipée, le client doit s'acquitter des frais de déconnexion et payer l'intégralité de la cotisation de la période annuelle en cours, le changement de fournisseur par le client en cours de contrat étant considéré comme une résiliation anticipée (art. 18); - une lettre de la poursuivante au poursuivi du 3 mars 2004, l'informant que, dès lors qu'il n'avait eu aucune connexion depuis le début de son contrat, sa facture annuelle porterait sur la période du 1er mars au 28 février de l'année suivante, la facturation débutant au 1er mars 2004; - une lettre parvenue à sa destinataire le 19 novembre 2004, dans laquelle le poursuivi s'est plaint à la poursuivante d'avoir reçu une facture pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 en dépit de l'arrangement du 3 mars 2004 et d'avoir en outre "eu pas mal de problèmes avec [sa] connexion ADSL", avant d'indiquer qu'il paierait sa facture à la fin du mois de février; - une lettre de la poursuivante au poursuivi du 19 novembre 2004, s'excusant pour la facture "erronée […] partie automatiquement" et lui confirmant que son abonnement avait bien été réglé jusqu'au 28 février 2005, de sorte qu'il recevrait une facture dans le courant du mois de février 2005 pour la période annuelle 2005-2006;

- 4 - - un relevé de compte adressé au client le 28 avril 2008, dont il ressort que les factures n° 2007167654 du 8 février 2007 pour la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 et n° 2008152348 du 20 février 2008 pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009 n'ont pas été réglées; - une lettre du poursuivi à la poursuivante du 6 mai 2008, faisant valoir que la facture n° 2007167654 avait été réglée par virement bancaire du 16 avril 2007 et que la facture n° 2008152348 avait été "annulée par courrier en milieu d'année 2007, après le passage de votre représentant" et qu'en outre, il avait "appelé mainte fois pour […] dire que [son] appareil ne fonctionnait pas" et attendu en vain la visite d'un employé de la poursuivante, de sorte qu'il s'était décidé à changer d'opérateur; - le relevé bancaire joint en annexe à la lettre précitée, faisant état d'un paiement en faveur de la poursuivante d'un montant de 560 fr., le 16 avril 2007, depuis le compte du poursuivi, sans autre précision; - un relevé de compte adressé au client le 30 avril 2010 et la copie des factures concernées, dont il ressort que : - la facture n° 2004032251 du 3 mars 2004 pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 a été réglée le 5 mars 2004, - la facture n° 2005224885 du 9 février 2005 pour la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 a été réglée le 6 mai 2005, - la facture n° 2006198791 du 15 février 2006 pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 a été réglée le 18 avril 2007, - les factures n° 2007167654 du 8 février 2007 pour la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 et n° 2008152348 du 20 février 2008 pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009 n'ont pas été réglées; attendu que le premier juge a considéré que le contrat produit valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire pour le montant de 1'120 francs correspondant aux périodes du 1er mars 2007 au 29 février 2008 et du 1er mars 2008 au 28 février 2009, étant précisé que le paiement de 560 fr. du 18 avril 2007 portait sur la période antérieure du

- 5 - 1er mars 2006 au 28 février 2007 et que la lettre du poursuivi du 6 mai 2008 avait été considérée comme une résiliation pour la fin de la période en cours, soit pour le 28 février 2009; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP), que le contrat par lequel un abonné s’est engagé à opérer des paiements périodiques, en échange de prestations périodiques de l’autre partie, contient une reconnaissance de dette pour les paiements échus et justifie la mainlevée de l’opposition, pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu’il a exécuté ses prestations (Panchaud/Caprez, op. cit., § 92), que, de jurisprudence constante rendue en accord avec ce principe général dans des affaires concernant des contrats de fitness et, par analogie, dans des affaires concernant des contrats d'abonnement, la cour de céans, en présence d'une clause de reconduction tacite du contrat, considère que le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir

- 6 offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne saurait prétendre à la mainlevée pour les mensualités – ou les annuités – dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai 2001/216; CPF, 22 août 2002/384; CPF, 1er juillet 2004/304; CPF, 23 septembre 2004/463; CPF, 3 août 2006/359; CPF, 15 septembre 2009/294), qu'il suffit, toutefois, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 31 mai 2001/216 précité; CPF, 5 septembre 2002/349; CPF, 1er juillet 2004/304 précité; CPF, 23 septembre 2004/463 précité). qu'en l'espèce, la poursuivante a produit les deux factures adressées au recourant, que celui-ci admet avoir reçues, respectivement le 8 février 2007 pour la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 et le 20 février 2008 pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009, soit au moment du renouvellement tacite du contrat et pour les périodes succédant à l'échéance initiale, la résiliation anticipée du 6 mai 2008 ne prenant effet qu'au 28 février 2009, conformément aux conditions générales du contrat acceptées avec la signature de celui-ci, qu'elle a donc prouvé par pièces avoir offert ses prestations et adressé à son client des rappels suffisants de la reconduction tacite du contrat et se trouve ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant des deux annuités réclamées pour les périodes concernées; attendu que le premier juge a considéré à juste titre que la facture n° 2006198791 du 15 février 2006 pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 avait été réglée le 18 avril 2007, le paiement

- 7 s'imputant, si plusieurs dettes sont exigibles, sur la dette échue la première, en l'absence de déclaration du débiteur lors du paiement ou de quittance du créancier (art. 87 al. 1 CO – Code des obligations; RS 220); attendu que, selon le recourant, l'installation aurait mal fonctionné, de sorte que l'intimée n'aurait pas exécuté sa part du contrat et qu'il ne serait dès lors pas tenu du paiement des deux dernières factures, que le mauvais fonctionnement de l'installation invoqué n'est pas rendu suffisamment vraisemblable, qu'en effet, ne figure au dossier qu'une lettre du 6 mai 2008 adressée à l'intimée par le recourant, se plaignant de ce que son appareil ne fonctionnerait pas, que, de son côté, l'intimée a indiqué que le recourant avait fait intervenir un informaticien externe pour l'installation sur site, mais que, par la suite, elle avait "toujours aidé [son] client lors de ses appels téléphoniques auprès de [son] centre de support et [avait] déployé les ressources nécessaires à la résolution de tous les problèmes rencontrés durant toute la durée de son contrat (configurations, installations de logiciels, demande de mot de passe, etc.)", que ces éléments ne démontrent pas l'existence d'un défaut de l'installation qui pourrait justifier que le recourant ne s'acquitte pas du paiement de l'abonnement pour les périodes du 1er mars 2007 au 29 février 2008 et du 1er mars 2008 au 28 février 2009, qu'à juste titre, le recourant ne prétend plus que la facture n° 2008152348 du 20 février 2008 aurait été "annulée par courrier en milieu d'année 2007", allégation qui n'est étayée par aucune pièce et semble au surplus peu vraisemblable, dès lors qu'elle signifie que ladite facture aurait été annulée avant même d'être émise;

- 8 attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 270 francs; attendu que la procédure de mainlevée de l'opposition est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la preuve par les pièces que les parties remettent au juge (Panchaud et Caprez, op. cit., § 157), que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, que le poursuivi qui n'est pas en mesure de rendre vraisemblables ses moyens libératoires, tirés de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la dette, conserve la possibilité d'agir en libération de dette devant le juge civil ordinaire, que celui-ci peut administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise, que l'octroi de la mainlevée provisoire ne prive en conséquence pas les parties de faire valoir leurs moyens devant le juge de l'action en libération de dette.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - P.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'120 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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