109 TRIBUNAL CANTONAL 93 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l'audience du 26 mai 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par H.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 mars 2010, dans la poursuite n° 5'330'902 de l'Office des poursuites du district de Lausanne- Est, introduite à la requête de T.________ SA, à Pully, en paiement des sommes de 88'240 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 septembre 2008, 8'825 fr., sans intérêt et 100 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :
- 2 - "Montant dû selon décompte du 08.12.2009 et frais. Tous droits réservés notamment en ce qui concerne le décompte d'intérêts. Frais 106 CO. Frais commandement de payer." vu les motifs de cette décision notifiés aux parties le 6 octobre 2010, vu le recours formé le 13 octobre 2010 par T.________ SA, vu le mémoire complémentaire déposé le 9 décembre 2010 par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié aux parties le 6 octobre 2010, que le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC), que l'acte de recours, mis à la poste le 13 octobre 2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP), que la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, en ce sens que l'opposition est levée, que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP); attendu que la poursuivante a requis, le 8 avril 2010, la mainlevée de l'opposition à concurrence de 83'246 fr. 08, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 décembre 2009, sous déduction d'un acompte de 3'000 fr., valeur 23 décembre 2009,
- 3 qu'elle a produit outre le commandement de payer les pièces suivantes : - une reconnaissance de dette signée le 23 septembre 2008, d'une part, par S.________, directeur général, et T.________, directeur général adjoint et responsable académique, d'autre part, par R.________ et H.________ qui a la teneur suivante : "Les soussignés, Monsieur R.________ et Madame H.________ domiciliés à l'avenue [...], à 1005 Lausanne, reconnaissent devoir la somme de CHF 94'351.23 au T.________ SA à Pully, représentant divers factures jusqu'au 26 juin 2008 pour A.D.________, B.D.________ et C.D.________. Lors de l'entretien du 19 septembre 2008, Monsieur R.________ et Mme H.________ s'engagent à verser un minimum de CHF 1'200.00 par mois, plus si ils devaient avoir des possibilités (bonus ou primes). Ils s'engagent aussi à payer les écolages de A.D.________ dès l'année 2008/2009 dans les délais. Si A.D.________ venait à quitter le collège, le montant des acomptes seraient revus à la hausse"; - un extrait du "Grand-livre débiteurs/01.09.2007-31.08.2008" de la poursuivante indiquant un solde en sa faveur de 96'205 fr. 23 au 23 juillet 2008; - un courrier du 8 décembre 2009 du conseil de la poursuivante réclamant à la poursuivie et à son époux la somme de 83'246 fr. 08, représentant le solde encore dû au 8 octobre 2009 sur la reconnaissance de dette du 23 septembre 2009, ainsi qu'une participation à des frais d'intervention, par 4'994 fr. 72, soit un total de 88'240 francs 80, avec la précision que les intérêts moratoires seraient calculés après paiement du capital et des frais d'intervention; que l'intimée a de son côté produit à l'audience de mainlevée les pièces suivantes :
- 4 - - un extrait Internet du registre du commerce, du 26 mai 2010, d'où il ressort que la société F.________ SA est devenue la société T.________ SA, selon publication dans la FOSC du 16 novembre 2009, que S.________ était administrateur de la société F.________ SA avec signature collective à deux, du 29 juillet 2004 au 17 avril 2009 et que T.________ est directeur général, avec signature collective à deux, depuis cette dernière date; - un autre extrait Internet du registre du commerce, du 26 mai 2010 également, d'où il ressort que la société T.________ SA est devenue la société L.________ SA selon publication dans la FOSC du 16 novembre 2009, que S.________ était directeur général, avec signature collective à deux, du 8 novembre 2002 au 5 mars 2009 et que T.________ était directeur adjoint avec signature collective à deux durant la même période, étant précisé que la signature à deux ne pouvait être valable entre ces deux personnes; - un courrier adressé le 21 janvier 2010 au conseil de la poursuivante par le conseil de la poursuivie contestant le caractère exigible des montants réclamés en poursuite; - un autre courrier du conseil de la poursuivie, daté du 12 février 2010, dans lequel il écrit en particulier que la reconnaissance de dette a été signée à un moment où T.________ SA n'existait plus; - une lettre adressée le 17 février 2010 à l'office des poursuites par le conseil de la poursuivante indiquant que les poursuites à l'encontre de la poursuivie et de son époux étaient exercées par T.________ SA société toujours en activité, et non pas par L.________ SA qui constitue une entité distincte; - une page du site Internet du T.________ SA annonçant notamment un partenariat de cette école avec le groupe X.________; - un article du 8 octobre 2009 du Matin.ch annonçant la vente des activités scolaires du T.________ SA au groupe X.________;
- 5 attendu que le premier juge a considéré qu'au vu des extraits du registre du commerce produits, il n'était pas possible de déterminer quelle société était créancière des montants réclamés en poursuite et qu'en outre le montant de la créance n'était pas suffisamment déterminé; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, qu'il n'est pas douteux que le document signé le 23 septembre 2008 constitue une reconnaissance de dette pour la somme de 94'351 fr. 23, qu'en principe seul le créancier mentionné sur la reconnaissance de dette est qualifié pour obtenir la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit. § 17), que toutefois la mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession, pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud & Caprez, op. cit. § 18), qu'en l'espèce, la créancière indiquée sur la reconnaissance de dette est T.________ SA, qu' il ressort des extraits du registre du commerce produits que l'entité T.________ SA existant lors de la signature de la reconnaissance de dette est devenue le 16 novembre 2009, soit
- 6 postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, la société L.________ SA, que le 16 novembre 2009 également, la société F.________ SA est devenue T.________ SA, que la reconnaissance de dette porte la signature de S.________, directeur général, et de T.________, directeur général adjoint et responsable académique, qu'au moment de la signature de la reconnaissance de dette, ces deux personnes exerçaient effectivement les fonctions précitées au sein de la société T.________ SA, devenue le 16 novembre 2009 L.________ SA, qu'à la même époque T.________ n'avait pas de fonction dans la société F.________ SA, devenue T.________ SA, que ces éléments tendraient à démontrer que l'engagement de la poursuivie a été pris à l'égard de la société T.________ SA devenue L.________ SA le 16 novembre 2009, soit antérieurement à la notification du commandement de payer, qu'il convient à tout le moins de constater qu'il ne ressort pas des pièces produites que la poursuivante serait la créancière désignée dans la reconnaissance de dette, que cette incertitude suffit à justifier le rejet de la requête de mainlevée; considérant qu'en définitive la décision du premier juge est justifiée et doit être confirmée,
- 7 que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé maintenu, que les frais de deuxième instance, par 750 fr., sont à la charge de la recourante, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 15 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour T.________ SA), - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80'246 fr. 08. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :