Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011510

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,083 mots·~10 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 452 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 __________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Vouvry, contre le prononcé rendu le 25 juin 2010, à la suite de l’audience du 22 juin 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à W.________, à Villard-sur-Chamby. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par contrat du 3 mars 2008, le D.________, Q.________ a loué à W.________ un parc pour chevaux d’une superficie d’environ 450 m2 sis [...], destiné à l’usage exclusif de parc pour un cheval logeant au D.________. Le contrat a été stipulé commencer au 1er mars 2008 et se terminer au 28 février 2009 et était renouvelable d'année en année tacitement mais résiliable 3 mois avant son terme. Le loyer annuel, payable d'avance, a été fixé à 1200 fr. ; il prévoyait un intérêt moratoire de 5% dès l'expiration. Le 27 février 2008, W.________ et E.________ SA ont conclu un « contrat de prestations pour chevaux ». Ce contrat porte sur la nourriture et le nettoyage journalier du box occupé par un cheval ; il y était notamment précisé que le service de mise au parc pouvait être demandé contre supplément de 100 fr. par mois; le contrat de prestation, de durée indéterminée, pouvait être résilié un mois à l'avance pour la fin d'un mois. Par courrier adressé le 16 juillet 2009 à Q.________, E.________ SA, [...],W.________ a informé le destinataire de son intention de retirer son cheval du Manège de [...] au 31 juillet 2009. Par courrier électronique du 7 août 2009, le D.________ a adressé à la locataire une facture no 2009023 pour la location d’un parc à chevaux, portant sur la somme de 700 fr. avec l'indication « facturation du parc pour chevaux période 01.08.2009 - 28.02.2010 selon contrat de location établi le 3 mars 2008 ». Par courrier du 25 août 2009, la locataire indiquait au D.________ que le contrat du 3 mars 2008 était caduc à ses yeux dès lors que son cheval ne logeait plus au D.________. b) Par commandement de payer notifié le 26 mars 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'353’936 de l'Office des poursuites du district de

- 3 - La Riviera - Pays-d’Enhaut, Q.________ a requis de W.________ le paiement de la somme de 1'200 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2010, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 6 fr. 35 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Location terrain selon contrat de location signé le 3 mars 2008 pour la période du 01.03.2010 au 28.02.2011. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 25 juin 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à la poursuivie la somme de 100 fr. à titre de dépens. Par acte du 29 juin 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés pour notification aux parties le 28 juillet 2010. En bref, le premier juge a retenu qu'en lui-même le contrat du 3 mars 2008 valait titre à la mainlevée ; il a cependant considéré que ce contrat dépendait de celui du 27 février 2008, que E.________ SA et le D.________ étaient liés, que la poursuivie avait résilié le contrat du 27 février 2008 par courrier du 16 juillet 2009, ce qui avait rendu sans objet le contrat de location du 3 mars 2008. Le premier juge a également estimé que la poursuivie avait résilié formellement le contrat du 3 mars 2008 par courrier du 25 août 2009 adressé à E.________ SA ; cette résiliation avait déployé ses effets au 1er mars 2010, de sorte qu'aucun loyer n'était dû pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011, objet de la poursuite. Par acte du 4 août 2010, le poursuivant a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, l’opposition étant levée. Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif.

- 4 - Le conseil de l’intimée a produit en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’article 58 alinéa 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée

- 5 d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le contrat de location d'un parc pour un cheval logeant au D.________, signé par la poursuivie, vaut en lui-même reconnaissance de dette pour le loyer annuel de 1200 francs. Il est en outre constant que l'objet loué a été mis à la disposition de la poursuivie. b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits ; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 ; CPF, 21 janvier 2010/28).

- 6 - Par courrier du 16 juillet 2009, la poursuivie a déclaré vouloir retirer son cheval du Manège de [...] au 31 juillet 2009. Ce courrier était adressé à « Q.________, E.________ SA, [...] ». Le recourant se réfère expressément à ce courrier et ne conteste pas l'avoir reçu. Il est donc vraisemblable que tel a été le cas. En tant que déclaration de volonté unilatérale, la résiliation doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En d'autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout bailleur raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Si la volonté réelle du locataire n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant. Dans cette perspective, le recourant ne pouvait, de bonne foi, comprendre que l'intimée aurait désiré, tout à la fois, retirer son cheval du manège mais poursuivre la location du parc pour ce même cheval, alors que le contrat de location du parc stipulait expressément qu'il était destiné à l'usage exclusif d'un cheval logeant au D.________. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, cette déclaration a déployé au plus tard ses effets le 1er mars 2010, ce qui exclut le droit au loyer pour la période en poursuite subséquente. Cela suffit à rendre le moyen libératoire déduit de la résiliation du contrat de bail vraisemblable et à justifier le refus de la mainlevée provisoire, respectivement le rejet du recours. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

- 7 - Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 270 francs. Le recourant doit payer à l’intimée la somme de 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Le recourant Q.________ doit verser à l'intimée W.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 8 - Le greffier : Du 28 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

KC10.011510 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011510 — Swissrulings