107 TRIBUNAL CANTONAL 478 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 décembre 2010 _______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP, 47 LAIEN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ci-après : ECA), à Pully, contre le prononcé rendu le 18 juin 2010, à la suite de l’audience du 21 avril 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à A.Q.________, à Bussigny-près-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 1er septembre 2009, à la requête de l'ECA, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) a notifié à A.Q.________, en sa qualité d'épouse du débiteur B.Q.________, un commandement de payer, dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° 5'098'402, portant sur les sommes de 539 fr. 60, 68 fr. 10 et 359 fr. 35, toutes avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2009, ainsi que 30 fr. sans intérêt, invoquant comme titre de créance et cause de l'obligation : "Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels BAT, Bâtiment 01.2009 à 12.2009, facture no. 0020794525-090002. ECA n. 1147. Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels BAT, Bâtiment 01.2009 à 12.2009, facture no. 0020794525-090004. ECA n. 1338. Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels BAT, Bâtiment 01.2009 à 12.2009, facture no. 0020794525-090005. ECA n. 1148. Frais de recouvrement. Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée conformément aux dispositions des art. 188 à 190 LVCC." La désignation de l'immeuble est la suivante : "Parcelle no 1081. Commune 157. Habitation, Ch. [...] à Bussigny. ECA no 1147. Parcelle no 1081. Commune 157. Dépôt à légumes et matériel, Ch. [...] à Bussigny. ECA no 1338. Parcelle no 1081. Commune 157. Hangar agricole, Ch. [...] à Bussigny. ECA no 1148." Le commandement de payer, établi le 9 juillet 2009 par l'office, indique que la poursuivie a formé opposition totale avec la mention "payé en juillet".
- 3 - L'ECA a requis la mainlevée de l'opposition par acte du 4 novembre 2009. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- 4 - - le duplicata d'un avis de prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, daté du 12 janvier 2009, relatif à l'immeuble N° ECA 1147 (habitation) à Bussigny-près-Lausanne, indiquant un montant total de 539 fr. 60, à payer dans les trente jours dès réception de l'avis; - le duplicata d'un avis de prime, du même jour, relatif à l'immeuble N° ECA 1148 (hangar agricole) à Bussigny-près-Lausanne, indiquant un montant total de 359 francs 35, à payer dans les trente jours dès réception de l'avis; - le duplicata d'un avis de prime, du même jour, relatif à l'immeuble N° ECA 1338 (dépôt à légumes et matériel) à Bussigny-près-Lausanne, indiquant un montant total de 68 fr. 10, à payer dans les trente jours dès réception de l'avis. Ces trois décisions, adressées à B.Q.________, portent la mention : "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire", signée le 4 novembre 2009 par le "Spécialiste recouvrement", et, au verso, sous le titre "Voies de recours" l'indication des voies de droit suivie de la formule : "Des frais de rappels (SFr. 15.--) et de procédure (SFr. 15.--) seront réclamés en cas de mise en poursuite". 2. Par avis du 30 mars 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a convoqué les parties à son audience du 21 avril 2010 à 15 h. 30. Le pli contenant cet avis destiné à la poursuivie est revenu au greffe avec la mention "non réclamé". Par prononcé du 18 juin 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant par défaut des parties, a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition et mis les fais de justice, par 60 fr., à la charge du poursuivant.
- 5 - Le premier juge a considéré qu'il y avait défaut d'identité entre la poursuivie et le débiteur, la personne désignée dans les avis de primes étant B.Q.________. L'intimée n'a apparemment pas reçu le prononcé du 18 juin 2010. Il ressort en effet de relevés Track & Trace de La Poste que le pli contenant le
- 6 dispositif a fait l'objet d'un "avis pour retrait", sans autre précision, et que celui contenant la décision motivée est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non-réclamé". 3. Par acte du 13 août 2010, le poursuivant a recouru contre le prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 4 août 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition (recte : la mainlevée) est prononcée à concurrence de 539 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2009, de 68 fr. 10, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 11 février 2009, et de 359 fr. 35, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 11 février 2009, sous déduction de 967 fr. 05, valeur au 28 juillet 2009 et que l'existence du droit de gage immobilier est constatée. Dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire de droit, concluant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer pour la créance ainsi que pour le droit de gage. Il admet dans cette écriture que l'assuré s'est acquitté le 28 juillet 2009 du montant de ses primes, à savoir 967 fr. 05. L'intimée n'a pas procédé. E n droit : I. Déposé en temps utile et comprenant une conclusion en réforme valablement formulée, le recours est recevable (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05; 461 CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). On relèvera toutefois que seules les conclusions prises au pied de l'acte de recours sont recevables, soit celles tendant à la mainlevée de l'opposition à concurrence des montants en poursuite sous déduction de 967 francs, valeur au 28 juillet
- 7 - 2009; les conclusions du mémoire de recours tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, sans la déduction du montant payé le 8 juillet 2009, qui vont au-delà des conclusions du recours, ne peuvent être prise en considération. II. Le premier juge a refusé la mainlevée requise pour le motif que la poursuivie n'était pas la personne que la décision administrative désignait comme débiteur. Dans son mémoire, l'ECA a expliqué que le commandement de payer litigieux a été notifié à l'épouse du débiteur B.Q.________ en application de l'art. 153 al. 2 let. b LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Selon cette disposition qui concerne la poursuite en réalisation d'un gage immobilier (Foëx, Commentaire romand, n. 2 ad art. 153 LP), un exemplaire de l'acte de poursuite est également notifié au conjoint du débiteur lorsque l'immeuble grevé est le logement de famille au sens de l'art. 169 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Ainsi, la poursuite litigieuse a été dirigée contre A.Q.________ non pas en sa qualité de copropriétaire ou de codébiteur, mais uniquement en sa qualité d'épouse du débiteur B.Q.________. Toutefois, seul l'immeuble ECA 1147 étant affecté à une habitation, la poursuite ne devait être notifiée à l'intimée qu'à concurrence de la prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels relative à cet immeuble, soit pour le montant de 539 fr. 60. L'art. 153 al. 2bis LP prévoit que le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur. Cette disposition, rattachée aux effets généraux du mariage, est une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit de la famille à l'égard du conjoint, contre les actes de disposition de son époux sur le logement familial. Le conjoint a ainsi la possibilité de s'opposer à l'aliénation de la maison ou de l'appartement familial qui aurait lieu sans son consentement (Gilliéron, Commentaire de la loi
- 8 fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 153 LP, nn. 28 ss). Selon la jurisprudence de la cour de céans, le conjoint peut faire valoir aussi bien les moyens dont peut se prévaloir le débiteur que ceux tirés de l'art. 169 CC (CPF, 12 juin 2008/277 et les références citées). III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur à la poursuite en paiement de cette somme (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés aux jugements exécutoires les transactions ou reconnaissances passées en justice, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) impose cependant que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§122 ss). Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en n'a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge, saisi d'une requête de mainlevée définitive, n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée produit. En revanche, il doit examiner d'office notamment si la décision invoquée comme titre de
- 9 mainlevée est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP, si l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision lors de la communication de cette dernière et si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361 ss, pp. 365- 366). b) En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'Etablissement ou par une commission de taxe, peut recourir contre cette décision, par acte motivé adressé à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 22 avril 2004/137) dans la mesure où elles indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 mai 2005/164 et arrêts cités). Selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, pour le recouvrement des primes d'assurance immobilière, l'Etablissement cantonal est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée, conformément aux art. 188 à 190 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01). L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit; elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe, n'étant toutefois inscrite au registre foncier que si son montant excède 1'000 fr. (art. 198 al. 1, 2 et 4 LVCC).
- 10 c) La preuve de la notification est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé de mainlevée d'opposition. L'aveu ne constitue pas en soi un moyen de preuve, mais dispense de la preuve du fait concerné (CPF, 4 mars 2010/100). Selon la jurisprudence de la cour de céans, en l'absence de toute contestation du poursuivi, la mention du caractère définitif et exécutoire de la décision invoquée, figurant sur la décision elle-même ou même dans la requête de mainlevée suffit pour établir le caractère exécutoire de la décision, ce qui inclut sa notification (CPF, 20 septembre 2007/339 ; CPF, 13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341). Dans un arrêt de principe rendu récemment à cinq juges, la cour de céans a considéré que le poursuivi, qui non seulement ne conteste pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais fait défaut à celle-ci admet implicitement avoir reçu la décision à l'origine de la poursuite (CPF, 11 novembre 2010/431). L'attitude générale du poursuivi en procédure constitue en effet un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. Elle fait partie de l'"ensemble des circonstances", critère retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification de la décision peut être retenue en cas d'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5 D_173/2008 du 20 février 2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience de mainlevée à laquelle il a été régulièrement convoqué doit s'interpréter comme une absence de réaction qui constitue un élément déterminant pour retenir la notification de la décision administrative invoquée comme titre de la mainlevée définitive. En l'espèce, l'intimée n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience de mainlevée, de sorte que son défaut à dite audience ne
- 11 saurait être interprété comme un aveu de la notification des décisions litigieuses. Il résulte toutefois de la mention "payé en juillet" figurant sur le commandement de payer que cette notification n'est pas contestée. Pour le reste, les décisions comportent la mention des voies de droit ainsi que l'attestation de leur caractère exécutoire, du moins en ce qui concerne les primes réclamées. Il s'ensuit que les décisions du 12 janvier 2009 valent en principe titre de mainlevée définitive en ce qui concerne le montant des primes. S'agissant des frais de rappel et de procédure, la mention figurant au verso des avis adressés le 12 janvier 2009 à B.Q.________ ne constitue pas formellement une décision administrative, mais une indication dès lors que de tels frais n'étaient pas dus au moment où la décision a été rendue (CPF, 12 juin 2008/277). Le recourant n'a d'ailleurs pas produit de rappel. IV. a) Dans son mémoire, le recourant a indiqué que l'assuré s'était acquitté le 28 juillet 2009 du montant des primes réclamées, à savoir 967 fr. 05. Ce paiement est donc intervenu avant la notification du commandement de payer, le 1er septembre 2009, mais après la réquisition de poursuite, dès lors que le commandement de payer a été établi le 9 juillet 2009. En tout état de cause le paiement a eu lieu avant la requête de mainlevée du 4 novembre 2009, qui n'en fait toutefois aucune mention. Il apparaît ainsi que la requête de mainlevée visait une dette inexistante. Le recourant fait toutefois valoir que la procédure de mainlevée concernait également les intérêts et accessoires légaux.
- 12 b) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3; Weber, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la juridiction fédérale part du principe de la base légale : des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78 c. 3a; CPF, 20 mai 2010/211; Moor, Droit administratif, vol II, 2ème éd., n. 1.2.4.1). Quoi qu'il en soit, l'intérêt moratoire ne court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95). Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention "payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne (cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations (CREC I, 30 décembre 2008/593; dans le même sens : CCIV, 25 novembre 2002/280). En l'espèce, les avis de prime du 12 janvier 2009 comportent la mention "payable à 30 jours dès réception". Une telle formulation n'emporte pas interpellation. Au vu des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée, celle-ci n'est intervenue qu'avec la notification du commandement de payer, le 1er septembre 2009, alors que le poursuivi avait déjà réglé le capital réclamé.
- 13 - A cela s'ajoute que sous le régime de la LAIEN, la prime échoit le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1er janvier de chaque année (art. 44 al. 1 LAEIN). A teneur de l'art. 44 al. 2 LAIEN, l'ECA fixe le mode et la date de perception des primes; il peut ordonner le paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception. Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 140 CO. Or, les avis de prime du 12 janvier 2009 n'ordonnent pas la perception d'un tel intérêt et le dossier ne contient aucune décision dans ce sens. Il s'ensuit qu'au moment de la notification du commandement de payer, l'intérêt n'était pas dû, le capital ayant été intégralement payé. c) En définitive, la requête de mainlevée de l'opposition devait être rejetée, dès lors que la créance réclamée dans le commandement de payer était inexistante. V. Le recours doit ainsi être rejeté par substitution de motifs et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt de la recourante doivent être fixés à 135 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 15 - Du 28 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, - Mme A.Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :