106 TRIBUNAL CANTONAL
466
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 7 mai 2010 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 24 mars 2010, refusant de lever l'opposition formée par S.________, à Chavannes, au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 mai 2009, à la requête de COMMUNE DE CHAVANNES, à Chavannes, dans la poursuite n° 3'209'904 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, en paiement des sommes de 1) 90 fr. et 2) 25 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : 1) Peine d'amende et frais selon sentence municipale n° 10000 017 8, rendue le 09.10.08.
- 2 - 2) Frais de procédure selon Règlement du Conseil d'Etat du 01.09.04", vu les motifs de cette décision adressés pour notifications au poursuivi et à Police Ouest lausannois le 3 août 2010, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 6 août 2010 par Police Ouest lausannois, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 4 août 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 6 août 2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que la recourante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites à l'appui de son recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée; attendu que Police Ouest lausannois a notamment produit à l'appui de sa requête de mainlevée une sentence sans citation, rendue le
- 3 - 9 octobre 2008 par la Commission de police de la Commune de Chavannes-Renens, condamnant le poursuivi à une peine d'amende de 60 fr. et aux frais de procédure par 30 francs, que cette décision, dont la copie produite est attestée conforme, indique les voies de droit et comporte la mention, signée du Président de la Commission de police, de son caractère définitif et exécutoire dès le 3 novembre 2008; attendu que le premier juge a considéré que la sentence produite valait en principe titre à la mainlevée définitive, mais que la requérante à la mainlevée, Police Ouest lausannois, n'était pas une entité juridique et ne pouvait donc représenter le créancier désigné dans le commandement de payer; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que tout jugement passé en force en vertu du code pénal fédéral ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions est exécutoire sur tout le territoire de la Confédération notamment en ce qui concerne les amendes et les frais, que sont assimilées au jugement les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité
- 4 compétente (art. 372 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 101), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une sentence municipale rendue conformément à l'art. 24 de la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 312.15), que la sentence contient en particulier les indications énumérées à l'art. 35 al. 1 let. a à e, g, h et j de cette loi,
- 5 qu'elle est attestée définitive et exécutoire, qu'enfin les frais fixés sont conformes à l'art. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 1er septembre 2004 fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales (RE-SM; RSV 312.15.1), qu'en principe, la sentence vaut ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition; considérant que la requête de mainlevée doit émaner du créancier poursuivant ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit. § 50), qu'en l'espèce, le créancier désigné sur le titre et sur le commandement de payer est la Commune de Chavannes, que la recourante fait valoir que sa qualité pour agir résulte des "statuts de l'association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois" ainsi que de l'annexe 1.1. à ces statuts, que ces pièces n'ont toutefois pas été produites devant le premier juge, que la recourante n'a ainsi pas établi par pièce sa qualité pour requérir la mainlevée de l'opposition, que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lever l'opposition; que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu;
- 6 considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Police Ouest lausannois - M. S.________
- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :